dévolution successorale, époux, mariage, principe de continuation, principe d'unité, ordre successoral, descendants, ascendants, représentation successorale, collatéraux ordinaires, héritiers, protection patrimoniale, Code civil
Les seuls rapports pris en compte pour succéder sont les rapports de parenté et de mariage. Le rapport de parenté ou lignage s'entend des personnes unies par le sang auxquelles s'ajoute l'adopté. Le rapport de mariage crée entre les époux une vocation successorale entre les époux. Toutefois, le mariage n'est pris en compte que lorsqu'il précède le décès. De sorte que le mariage posthume n'entraîne aucun droit de succession ab intestat.
Lorsque le mariage est annulé avant le décès, alors il fait disparaître la vocation successorale réciproque des ex-époux.
Lorsque le mariage est annulé après le décès, la nullité a en principe un effet rétroactif, de sorte que les ex époux perdent leur vocation successorale réciproque. À l'exception toutefois du mariage reconnu putatif, auquel cas la nullité ne produit pas d'effet rétroactif. Il y a mariage putatif lorsque l'un des époux ou les deux ignorait la cause de nullité du mariage.
[...] L'article 744al2 énonce l'intérieur d'un ordre, la division se fait par tête et par parts égales ». Cependant, ce principe d'égalité des individus dans un ordre est corrigé par l'égalité des souches et l'égalité des lignes. B. La représentation et la fente Les mécanismes de la représentation et de la fente constituent des exceptions au principe du partage des successions par tête et par part égale. 1/La représentation successorale ou l'égalité des souches La notion de représentation successorale La représentation successorale est une représentation de personne. [...]
[...] Le droit à option du conjoint est énoncé à l'article 758-1 et suivants du Code civil. Tant que ce choix n'est pas connu, il ne peut pas exercer ses droits successoraux sur ces biens. Si le conjoint décède avant d'avoir opté, on doit lui attribuer une part de la succession. Il est réputé avoir opté pour l'usufruit de la totalité des biens successoraux. Si des difficultés apparaissent quant au point de savoir quelle est l'option du conjoint, toute preuve est admise pour établir l'option du conjoint. [...]
[...] Si le défunt ne laisse que ses parents (père et mère), alors chacun des parents hérite de la moitié de la succession. (736cciv.) Si le défunt ne laisse qu'un seul de ses parents et un ascendant ordinaire, mais dans l'autre ligne, alors la succession est divisée également par moitié entre les deux branches. (747cciv) Si le défunt ne laisse qu'un seul de ses parents et un collatéral ordinaires (oncle ou tante), mais dans l'autre ligne, alors l'ascendant privilégié reçoit la totalité de la succession en application de l'article 748al3 cciv. [...]
[...] Ex : le droit de retour des frères et sœurs. L'adjectif signifie que la dévolution s'opère en dehors des règles de droit commun de transmission des biens. La finalité poursuivit par cette institution est la conservation des biens dans les familles et le droit qui né d'une succession anomale est le droit de retour légal. Ce droit de retour légal doit être distingué du droit de retour conventionnel qui résulte d'une clause insérée dans une donation entre vifs selon laquelle la donation sera annulée en cas de décès du donataire sans enfant. [...]
[...] Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi de 2001, la dévolution successorale reposait davantage sur le lignage que sur le mariage. Depuis 2002, date d'entrée en vigueur, la situation est inverse puisque le conjoint est devenu l'héritier le plus important. Néanmoins, ses droits varient selon la qualité des héritiers avec lesquels il est en concours. Par ailleurs, l'application des règles de la dévolution successorale impose de distinguer les hypothèses où la dévolution successorale se fait en l'absence de conjoint successible et celle où elle se fait en sa présence. [...]
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