Règles du consentement à la vente, droit civil, ordonnance du 10 février 2016, articles 1113, 1114, 1118 et 1122 nouveau du Code civil, délai de rétractation, avant-contrat, vente à l'agréage, articles 1587 et 1588 du Code civil, promesse unilatérale de vente, article 1589-2 du Code civil, promesse synallagmatique de vente, pacte de préférence, arrhes, article L214-1 du Code de la consommation
L'ordonnance du 10 février 2016 est venue poser des règles relatives à la rencontre des consentements. La nouveauté de cette ordonnance est de consacrer véritablement une définition de l'offre et une définition de l'acceptation. L'article 1113 nouveau du Code civil vient préciser que pour qu'il y ait contrat, il faut la rencontre de l'offre et de l'acceptation. Une offre est ainsi définie à l'article 1114 nouveau du Code civil : "L'offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation".
L'on est face à la consécration de solutions jurisprudentielles : l'offre est une proposition de contracter ferme (entendre être lié par l'acceptation) et précise (prix, chose, caractère du contrat, transfert de propriété...). L'offre peut être aussi bien une offre de vente qu'une offre d'achat. L'article 1118 nouveau du Code civil prévoit que "l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre". Il doit y avoir une concordance entre l'offre et l'acceptation.
[...] Que se passe-t-il si le promettant vend alors que la promesse n'est pas caduque ? L'article 1124 précise que « le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers sera nul si et seulement si le tiers connaissait l'existence de la promesse. » La solution de cet article est la codification de la solution jurisprudentielle constante qui existait depuis quelques années. Il y aura la mauvaise foi du tiers qui devra être apportée. Il sera en outre relevé que le code ne précise pas la nature de la nullité, mais il y a lieu de penser que la nullité en question est relative dès lors que l'optique est de protéger le bénéficiaire de la promesse et donc, l'un des contractants. [...]
[...] Il s'engage à conclure le contrat définitif de vente en cas de levée de l'option. Lorsqu'est mis à la charge de l'autre contractant, et donc le bénéficiaire de la promesse, le paiement d'une somme d'argent destinée à rémunérer le promettant, à lui conférer un prix pour la réservation qu'il offre au bénéficiaire, le bénéficiaire paie le prix du fait qu'on lui réserve la possibilité d'acheter. Lorsqu'une indemnité d'immobilisation est prévue, est-ce que cette promesse unilatérale de vente change de qualification et devient un contrat synallagmatique à titre onéreux ? [...]
[...] Les parties n'ont pas entendu être liées véritablement par la promesse : elles n'entendent pas être forcées à réitérer la vente par acte authentique, par exemple. En outre, la promesse synallagmatique peut parfois ne pas être une vente ferme ou assortie d'une modalité tels une condition ou un terme lorsque celui qui promet d'acheter et celui qui promet de vendre ne se sont pas engagés exactement sur la même chose. Ces deux promesses parallèles ne forment pas une promesse synallagmatique : les parties doivent encore véritablement s'accorder sur la même chose et sur le même prix pour que le contrat définitif de vente soit conclu. [...]
[...] Quels sont les droits du bénéficiaire du pacte de préférence ? L'article 1123 nouveau, dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, énonce que lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire du pacte peut obtenir la réparation du préjudice subi par l'allocation de dommages et intérêts. En outre, si le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, alors dans ce cas-là, le bénéficiaire peut demander la nullité du contrat de vente qui a été conclu en violation du pacte ou alternativement, il peut demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. [...]
[...] Il est donc important de préciser que les parties doivent être très précises sur le terme qu'elles emploient, car si elles évoquent des acomptes, elles engageront leur responsabilité contractuelle. À l'inverse, s'il s'agit des arrhes, elles pourront se libérer sans engager leur responsabilité contractuelle. Il n'y a aucune présomption de qualification de la somme versée dans le Code civil : les parties doivent être précises dans la désignation juridique des sommes qu'elles versent et donc préciser s'il s'agit d'arrhes ou d'acomptes. [...]
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