Régimes spéciaux, responsabilité civile, circonstances du dommage, Code civil, loi du 5 juillet 1985
Le législateur a multiplié les régimes spéciaux de responsabilité civile, donc des régimes qui dérogent au droit commun de la responsabilité. Historiquement, le premier régime spécial de responsabilité qui a été adopté par le législateur est le régime de responsabilité concernant les risques professionnels, donc les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le législateur s'est d'abord prononcé avec une loi du 9 avril 1998, complétée par une loi de 1999.
Cette loi met à la charge de l'employeur en matière d'accidents du travail d'abord seulement, une responsabilité sans faute pour les dommages subis par les salariés à l'occasion de leur travail.
Un autre régime spécial a été mis en place par le législateur, c'est celui qui s'applique en cas de trouble de voisinage. C'est un dommage qui est constitué du seul fait de la proximité géographique de la victime avec l'auteur du trouble. Il peut résulter par exemple du bruit, d'odeurs, de fumée, de vibrations, ou encore de la pollution des eaux, du sol, etc.
Ces dommages constituent donc des troubles de voisinage, mais le législateur ne va admettre la réparation que des troubles dits anormaux du voisinage, seuls ceux-là pourront faire l'objet d'un dédommagement.
[...] C'est donc l'hypothèse de la victime qui tente de se suicider. Enfin il faut préciser que certaines victimes non conductrices bénéficient d'une protection particulière. Il s'agit des victimes âgées de moins de 16 ans ou bien âgées de plus de 70 ans ou encore les victimes qui au moment de l'accident, peuvent se prévaloir d'un taux d'invalidité d'au moins Leur faute inexcusable n'exonère pas le responsable, même si elle a été la cause exclusive de l'accident. Donc, seule leur faute intentionnelle prouvée par l'auteur du dommage pourrait permettre d'exonérer les responsables. [...]
[...] Finalement, la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 16 octobre 1991, elle a posé le principe d'une présomption de causalité entre le dommage et l'accident, ce qui implique que c'est à l'auteur de l'accident de renverser cette présomption en prouvant l'absence de lien de causalité entre l'accident et le dommage. On voit que c'est un régime très favorable à la victime qui lui permettra d'être facilement indemnisée. Paragraphe 2 : Causes d'exonération que le responsable peut invoquer. La loi de 1985 prévoit des solutions qui dérogent au droit commun, car le législateur exclut la force majeure et le fait d'un tiers. [...]
[...] Le gardien au sens de la loi de 1985 est le propriétaire du véhicule. Quant au conducteur, c'est la personne qui, au moment de l'accident, était aux commandes du véhicule, et plus précisément celle qui, au moment de l'accident, avait la maîtrise autonome sur ce véhicule. De cette définition du conducteur, les juges ont décidé que l'élève d'une auto-école au volant d'un véhicule avec le moniteur à ses côtés n'est pas un co-conducteur du moniteur, car bien qu'étant au volant au moment de l'accident, l'élève ne dispose pas des pouvoirs de commandement du véhicule, donc selon les juges, il n'exerce pas de maîtrise autonome sur celui-ci, c'est le moniteur le conducteur autonome. [...]
[...] De cette interdiction, la jurisprudence a apporté des précisions : pour un train par exemple, en cas de collision entre un train (ou tramway) et une voiture sur un passage à niveau, au moment où le train traverse un carrefour ouvert aux autres usagers de la route, les juges appliquent la loi de 1985, car ils considèrent que les trains ou tramways ne circulent plus sur les voies qui leur sont propres. La loi assimile aux véhicules terrestres à moteur, les remorques et semi- remorques et pour les juges plus globalement sont assimilés à ces véhicules, tous les accessoires par exemple la roue de secours d'un véhicule perdue sur l'autoroute qui entraîne un accident de la circulation. Paragraphe 2 : Les personnes concernées. Le législateur distingue parmi les personnes concernées, les débiteurs de la réparation d'une part, et d'autre part les victimes. Les débiteurs de la réparation. [...]
[...] Toutefois, est conservée comme cause d'exonération, la faute de la victime, mais contrairement au droit commun, où cette faute entraîne une exonération partielle, ici le législateur a opté pour des solutions très protectrices surtout quand le dommage subit est corporel et moins protecteur pour les dommages aux biens. Les dommages résultants des atteintes à la personne. Contre ces dommages, le législateur distingue selon si la victime est conducteur ou non-conducteur. Si la victime est non conducteur, le législateur considère que 2 types de fautes peuvent lui être opposées par le responsable, la faute inexcusable, et l'intentionnelle. Contrairement au droit commun, le responsable ne pourra avoir une exonération partielle qu'en cas de faute particulièrement grave. [...]
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