Dans le Code civil, le principe était celui de la responsabilité pour faute. L'article 1384 alinéa 1er avait prévu un certain nombre de régimes spéciaux de responsabilité sans faute, mais ces régimes étaient tous des régimes dérogatoires, et cet article se contentait d'annoncer ces régimes dérogatoires, par exemple, le régime de responsabilité des propriétaires d'animaux domestiques ou encore la responsabilité des enfants mineurs ou encore la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés (salariés).
Avec les besoins de la société industrielle fin 19ème, la jurisprudence a été obligée d'étendre la responsabilité sans faute elle s'est alors servie de l'article 1384 alinéa 1er pour inventer de nouveaux cas. La cour de cassation par des arrêts de règlement a créé deux nouveaux régimes de responsabilité.
C'est ainsi que la Cour de cassation a créé la responsabilité du fait des choses inanimées et la responsabilité générale du fait d'autrui.
[...] La notion d'implication Impliquer : envelopper, prendre dans quelque chose. L'implication, c'est la participation de la chose au dommage, la participation matérielle du véhicule au dommage. Elle a été définie par la doctrine comme le véhicule est impliqué dès l'instant où il apparait comme l'une des composantes de la situation accidentelle sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il a effectivement joué un rôle causal dans la production du dommage Cette notion d'implication est en réalité extrêmement voisine de la notion de la causalité dans la théorie de l'équivalence des conditions. [...]
[...] Quand on est en présence de convention d'assistance bénévole ou d'une garde pour autrui, la jurisprudence triche et maintien la gardent sur la tête du propriétaire pour le faire profiter de son assurance. C'est là qu'apparait la théorie du risque. On s'est demandé pourquoi dans certains cas la garde n'était pas transférée. Il semble que ce soit dans tout les cas où le propriétaire a continué de tirer profit de la chose, et que celle-ci a été utilisée sous son autorité. Le transfert de la garde ne peut pas s'appliquer dans ce genre de cas. [...]
[...] A partir de 1941 toutes les choses inertes sont donc susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la responsabilité, toute chose autre qu'un animale. Dès lors, la jurisprudence utilise tout le temps cette responsabilité, elle l'a utilisé pour un étang qui déborde, pour des fenêtres qui se brisent, des escaliers des chaises des tables. Exemple récent 28 mars juin 2004 : un passant s'est pris les pieds dans une fixation en ferraille sur le trottoir servant à attacher la bâche d'un restaurant. [...]
[...] Ainsi, on suivait la logique du système de la causalité adéquate, on considérait que le dommage avait deux causes, le fait de la chose et le fait de la tempête. Donc, on partageait les responsabilités. Cette jurisprudence a évolué : le 4 mars 1970, la cour de cassation abandonne cette jurisprudence, car elle était excessivement à mettre en œuvre en pratique. Il était quasiment impossible de mesurer l'efficience causale relative de chaque cause, de chaque évènement. Le fait de la chose coexiste avec un fait du tiers fautif ou non fautif, cause partielle. [...]
[...] La cour dit que le chargeur de batterie et le rechargement ne participent pas à la fonction déplacement du véhicule. Beaucoup d'arrêts restent étranges : Un autobus à l'arrêt, un passager tombe dans le bus et se blesse : 25 janvier 2001, oui c'est un accident de la circulation, parce qu'on voulait indemniser la victime. Un véhicule monte sur un pont élévateur, or il est bloqué là-haut avec une vitesse enclenchée, elle bondit puis tombe sur quelqu'un : la cour dit que oui c'est un accident de la circulation, car le bond est consécutif à la mise en marche accidentelle du moteur, donc à un déplacement octobre 2007. [...]
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