Tout le problème vient du passage d'un à deux, de l'homme seul à l'homme qui vit en couple.
Toute la théorie générale du patrimoine est ordonnée autour du célibat, cela vise un Homme seul. Il y a une dimension spatiale et temporelle :
- Spatiale : dans l'espace le patrimoine du célibataire entoure tous ses droits et ses dettes.
- Temporelle : de la naissance à la mort l'homme a un et un seul patrimoine.
Pourquoi n'y a-t-il aucune difficulté pour déterminer les biens composant l'actif du patrimoine d'un individu, pour déterminer la consistance passive du patrimoine (= tout ce à quoi et seulement ce à quoi il s'est engagé) ? Tout l'actif répond de tout le passif (= article 2984). Tout est simple avec un individu unique et un patrimoine unique. Le célibat est synonyme de simplicité.
Tout se complique quand on se met en couple car les choses vont alors se gâter, car cette vie en couple va engendrer une fusion des biens ou en tout cas une coexistence des biens, au moins mobiliers. Cela engendre une inextricable difficulté au jour de la dissolution du couple (divorce, séparation, décès). L'autre difficulté est que si une personne ne paye pas, quels biens le créancier va-t-il pouvoir saisir ? C'est un constat de fait.
C'est également un constat de droit car cette union physique de personnes on peut souhaiter la voir transposer sur les biens. S'il y a communauté d'intérêts il y aura autre chose que l'addition des deux patrimoines.
La vie en couple perturbe les schémas simples du droit du patrimoine.
Comment le droit appréhende-t-il la vie en couple ? (...)
[...] La dérogation du droit commun des obligations emporte ipso facto une dérogation à la solidarité mais la dérogation est moins forte que celle prévue à l'article 220 alinéa 1er car ici la pluralité d'obligés et la conséquence d'une pluralité d'auteurs de l'acte, alors que dans l'alinéa 1er il y a unité d'auteur. L'alinéa 3 nous dit encore que la solidarité ne joue pas non plus pour les emprunts. L'emprunt est un acte dangereux car insensible. Les emprunts sont a priori exclus du jeu de la solidarité. [...]
[...] Il l'a fait en disant que la présomption couvre les actes d'administration mais ne couvre pas les actes de dispositions. On limite les pouvoirs du mandataire au seuls actes d'administration ce qui inclus les actes de conservation. Ca veut dire que dans l'hypothèse où un époux s'immiscerait dans les propres de l'autre pour accomplir un acte de disposition il sortirait du domaine du mandat tacite que lui confère la loi et son acte n'aurait plus le support ni conventionnel ni légal le validant. [...]
[...] Je dois prouver l'impossibilité + je dois prouver le caractère propre par tout moyen. C'est une dérogation à l'exception : je peux prouver par tout moyen à condition de prouver en amont l'impossibilité morale ou matérielle. 2 / La composition passive de la communauté Ici encore on doit rompre avec le discours relevant de la théorie générale du patrimoine : lorsqu'un célibataire s'oblige la question de la contribution à la dette ne se pose pas car il n'y a pas de détachement possible entre la masse de biens composant le gage des tiers et la masse de biens supportant la dette. [...]
[...] Exiger que le consentement autorisation soit expresse c'est se refuser à l'admission d'un consentement tacite. Il ne suffira pas au créancier de démontrer que le conjoint avait connaissance de l'acte pour que ceci suffise à considérer que celui-ci à autoriser au sens de l'article 1415. Au-delà il y a une vraie problématique : on dit que quand il y a autorisation du conjoint on retourne à 1413. La seule question qui s'est posée est de savoir si le conjoint qui autorise permet d'accroitre les gage du créancier mais sous réserve des gains et salaires de l'autorisant ou non ? [...]
[...] C'est pour éviter qu'un époux ne dilapide les biens communs avant le jugement. - En cas de changement conventionnel de régime matrimonial : la loi opère une distinction quant à la prise d'effet : Entre les parties : la dissolution du régime va opérer au jour de l'acte de changement. A l'égard des tiers : le changement, la dissolution du régime de communauté, ne leur est opposable que 3 mois qu'après que mention du changement a été porté en marge de l'acte de mariage. [...]
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