Le droit protège l'indépendance professionnelle des époux, c'est-à-dire la liberté pour chacun d'eux d'exercer librement une profession, y compris sans le consentement de son conjoint. Cette liberté a pour corollaire le principe de libre perception et de libre disposition de ses gains et salaires. L'expression gains et salaires visée par le texte de l'article 223 C. civ envisage tous les revenus professionnels des époux sans distinction de source et de nature. La notion de salaire s'entend largement. Il s'agit du salaire stricto sensu, des accessoires et compléments de salaires (primes, commissions), des substituts (indemnité de licenciement, retraite). La notion de gain s'entend elle aussi largement (...)
[...] En régime de séparation, seuls entrent dans le gage du créancier les biens personnels de l'époux qui a passé l'acte. En régime de communauté, seuls entrent dans le gage du créancier les biens propres de son débiteur, ses revenus ainsi que les biens communs (art1413) mais pas les biens du conjoint. Et si la dette relève d'un emprunt, le gage du créancier ne sera alors constitué, en application de l'article 1415, que des biens propres et des revenus du débiteur. [...]
[...] L'article 220 alinéa 1 du code civil s'applique aux dettes qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants. Ce sont des dettes ménagères. On retrouve dans cette catégorie les dépenses d'aliments, d'habillement, de chauffage, d'éclairage ; de frais de transport, frais de scolarité, frais médicaux En revanche, ne sont pas considérées comme des dettes ménagères, c'est-à- dire des dettes relatives à l'entretien et à l'éducation des enfants : - les dépenses personnelles de loisir (safari photo pour un seul époux). [...]
[...] La demande doit notamment être présentée au TGI du lieu de résidence de la famille. Elle est jugée et instruite comme en matière gracieuse sauf dans l'hypothèse où elle est introduite pour passer outre le refus du conjoint (NCPC art 1287) Les effets de la mise en œuvre de l'article 217 du Code civil L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement fait défaut sans qu'il en résulte à sa charge quelconque obligation personnelle (C.civ., art 217 al, 2). [...]
[...] A noter : l'époux déchu du droit de demander une contribution n'est pas forcément celui qui est parti. Il a pu être contraint de partir à cause de son conjoint. L'exécution peut enfin revêtir différentes formes : prestation pécuniaire, travail à la maison, collaboration professionnelle à la profession du conjoint Et si un époux refuse d'acquitter sa contribution, il peut être contraint par son conjoint. Est alors compétent le JAF. Celui-ci fixe le montant de la contribution et condamne le débiteur qui ne s'exécute pas à son paiement. [...]
[...] S'agissant du montant de la contribution, il faut savoir que, de façon constante, la jurisprudence affirme que la contribution aux charges du mariage est distincte de par son fondement et de par son but de l'obligation alimentaire. Elle a un objet plus large que le devoir de secours : elle assure l'entretien des époux et des enfants, les frais éducatifs mais intègre aussi des dépenses d'agrément, de loisirs. Ce qui excède largement la notion d'aliments. L'époux créancier de la contribution n'a pas à justifier d'un état de besoin . Les époux s'en acquittent régulièrement alors que le devoir de secours, édicté par l'article 212, n'existe qu'à l'état latent pendant le mariage. [...]
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