Il existe des incapacités de droit commun, et des incapacités spéciales au droit des libéralités.
On se réfère à l'article 902 du Code civil vu précédemment. Toute personne peut recevoir sauf celle que la loi déclare incapable.
D'ailleurs l'article 902 pose la même règle que l'article 1123 pour le droit des contrats.
Toutes ces incapacités sont à appliquer, et dès qu'on a un incapable dans un cas pratique, il faut vérifier s'il n'y a pas interposition de personne (présomption de 912).
Parmi ces incapacités générales de droit commun, on a les règles concernant le mineur et le majeur protégé.
[...] Les personnes morales de droit public Les personnes morales de droit public ont une pleine capacité de recevoir. Cependant, cette capacité est encadrée par le principe de spécialité. Le principe de spécialité est que la personne morale ne peut recevoir que des libéralités faites dans le cadre de son objet social. Autrement dit, elle ne peut pas recevoir de libéralités qui n'ont rien à voir avec sa vocation. Les personnes morales de droit privé o Les sociétés La société a pour but lucratif de partager des profits et de participer aux dettes. [...]
[...] Quand on a un cas pratique, on cite l'article 476, mais on parle aussi de la pratique. Le majeur sous curatelle L'article 470 alinéa 1 permet au testateur sous curatelle de tester librement sous réserve de la preuve de sainteté d'esprit. C'est une incapacité d'exercice : il peut faire une donation, mais ne peut l'exercer seul selon l'article 470 alinéa 2. Le majeur sous sauvegarde de justice Il conserve la jouissance de tous ses droits. Il peut librement tester et donner, sauf à prouver après qu'il n'était pas sain d'esprit. [...]
[...] Les associations à capacité élargie. Ce sont des associations reconnues d'utilité publique, ce qui est prévu par l'article 1er de la loi de 1905, ou des associations simplement déclarées, mais dont le but lucratif exclusif est l'assistance, la bienfaisance, la recherche médicale ou le culte. Ces associations peuvent recevoir des dons et legs sur des immeubles, mais elles ne peuvent conserver que des immeubles nécessaires à leur fonctionnement. Cela implique qu'elles doivent aliéner les immeubles qui ne sont pas nécessaires à leur fonctionnement. [...]
[...] Elles ont la même capacité de recevoir que les associations cultuelles. Donc pour ces congrégations, on se réfère aux associations à capacité élargie. La congrégation peut constituer une fondation, ce qui lui permet de continuer une œuvre. o Les fondations La fondation est une masse de biens affectés à la pérennité d'une œuvre d'intérêt général sans but lucratif. Ces biens proviennent de libéralités ou d'apports faits par des personnes physiques ou des personnes morales. Quand la fondation va exister grâce à une donation ou à un legs, la donation ou le legs est valable. [...]
[...] On ne peut pas interdire au gratifié de vendre toute sa vie, même après le décès de celui qui donne. Souvent, le but de ce type de clause est d'assurer un droit de retour conventionnel. Par exemple : Une mère peut prévoir qu'elle donne sa maison à sa fille, mais que si sa fille meurt avant elle, elle récupère la propriété de sa maison. Ici, la clause d'inaliénabilité cessera au décès du disposant, car si le disposant décède, le droit de retour ne pourra plus jouer en sa faveur. [...]
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