Par définition, le droit de rétention est une faculté offerte à celui qui détient la chose de la retenir tout le temps qu'il n'aura pas été payé de sa créance. Ce qui suppose qu'une fois la créance payée, il doit restituer la chose. Il fait pression sur le débiteur pour l'inciter à payer.
Ce droit est consacré à l'article 2286 du Code civil qui envisage 3 hypothèses où ce droit pourra être invoqué. Ce texte ne règle pas le problème de la nature juridique de droit de rétention. « Le droit de rétention est-ce une sureté ou une garantie ? »
Certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une sureté au motif que le droit de rétention est toujours l'accessoire d'une créance et il permet d'aboutir à un paiement préférentiel par l'effet d'une pression sur la tête du débiteur principal. Mais au fond, l'affectation spéciale du bien qui fait de l'objet du droit de rétention un paiement préférentiel fait défaut. En effet, le bien retenu par le créancier ne lui a pas été remis pour bénéficier du paiement préférentiel et ce défaut d'affectation spéciale permet d'affirmer qu'il n'y a pas véritablement de sureté d'autant que le paiement obtenu si le créancier obtient gain de cause n'est que le résultat d'un pouvoir de fait et non de droit. D'ailleurs, si le bien devait être vend aux enchères publiques le rétenteur n'en tirerait aucun avantage particulier. Il sera primé par les autres créanciers qui seront eux munis d'une sureté.
Voilà pourquoi il est difficile d'y voir autre chose qu'une simple variété de garantie.
[...] Quoi qu'il en soit, la jurisprudence permet de faire valoir au créancier l'un ou l'autre de ces liens de connexité. Parfois les 2 types vont se cumuler : exemple : le garagiste détient la voiture de son client jusqu'au paiement complet des réparations peut invoquer les 2 liens. Matérielle, car la voiture lui est remise en vertu du contrat, et juridique, car la voiture est la source de la créance. Certains auteurs considèrent parfois que la connexité juridique présente l'inconvénient de réduire le droit de rétention à une variété d'exception d'inexécution. [...]
[...] Le créancier doit donc en substance détenir quelque chose, mais son droit de détention ne sera admis que si son droit de rétention est légitime et régulier. Ainsi, le droit de rétention est refusé à celui qui s'est emparé de la chose par un acte illicite, violent ou frauduleux. Il doit également être refusé à celui qui a commis un dol ou une fraude dans l'exécution d'un contrat, dol ou fraude qui lui a naturellement conféré la détention de la chose. [...]
[...] Ce texte ne règle pas le problème de la nature juridique de droit de rétention. Le droit de rétention est-ce une sureté ou une garantie ? Certains auteurs considèrent qu'il s'agit d'une sureté au motif que le droit de rétention est toujours l'accessoire d'une créance et il permet d'aboutir à un paiement préférentiel par l'effet d'une pression sur la tête du débiteur principal. Mais au fond, l'affectation spéciale du bien qui fait de l'objet du droit de rétention un paiement préférentiel fait défaut. [...]
[...] Section 1ère : l'apparente faiblesse du droit de rétention. À première vue ce droit de rétention pourrait ne pas sembler très efficace pour notre créancier, car finalement le rétenteur ne peut se prévaloir que d'une prérogative négative. C'est à dire ne pas rendre la chose. Sachant qu'il va de soi que le rétenteur ne peut pas utilisez cette chose. Pire encore, il n'a ni droit de suite, ni droit de préférence. Le droit de suite permet en effet à celui qui en est titulaire de suivre le bien et donc de faire valoir son droit contre n'importe quel possesseur du bien. [...]
[...] : La chose ; objet du droit de rétention. En principe le droit de rétention ne concerne que les choses corporelles qui doivent être saisissables, aliénables et qui doivent être dans le commerce juridique. Il importe peu en revanche que la chose ait ou non une valeur marchande. Par exemple, on peut parfaitement exercer un droit de rétention sur la carte grise d'un véhicule ou les pièces d'un dossier, choses qui n'ont pas de valeur pécuniaire particulière, mais qui peuvent s'avérer indispensables au débiteur. [...]
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