Les rédacteurs de 1804 n'avaient prévu que des régimes de responsabilité du fait des choses correspondant aux dommages envisageables en 1804. Quasiment tous les dommages pouvaient se rattacher au fait personnel. Avec l'industrialisation, les accidents se sont multipliés. Le domaine des accidents du travail est devenu une question sensible car les ouvriers accidentés ne parvenaient pas à mettre en œuvre la responsabilité de leurs patrons. A la fin du XIXe siècle, l'apparition des risques nouveaux a fait naître un besoin accru d'indemnisation. On a donc recherché dans le Code civil le moyen de reconnaître une responsabilité en dehors du régime de la faute prouvée.
Sous l'influence de Josserand et de Solegues, l'idée est apparue de constituer un nouveau principe de responsabilité: la responsabilité du fait des choses, en s'accrochant à l'une des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er, qui dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui causé par les personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. En 1804, cet article n'est pas général. C'est la jurisprudence qui va l'invoquer pour la première fois. Dans un arrêt du 16 juin 1896 «Teffaine», un homme décède après l'explosion d'une machine à vapeur qui contenait un vice indécelable.
La jurisprudence dégage une responsabilité du fait des choses. Cette responsabilité a eu tendance à éclipser la responsabilité pour faute. Les grands principes de la responsabilité du fait des choses sont fixés dans un arrêt du 13 février 1930. À côté de ce principe général, se sont développés de nombreux régimes spéciaux du fait de certaines choses particulières. Il y a eu des règles particulières pour l'exploitant d'un aéronef, pour les dommages causés par la pollution par hydrocarbures et des textes très importants sur les accidents de la circulation et les dommages causés par le fait des produits défectueux (loi du 19 mai 1998).
[...] Cela dit, cette hypothèse ne veut pas pour la garde en commun d'une même chose. La portée de cette exclusion est en outre très limitée, car la jurisprudence interprète très restrictivement la notion de garde en commun. La notion d'acceptation des risques peut venir priver une personne de la possibilité d'invoquer l'article 1384 alinéa 1er. C'est le cas quand une personne accepte de courir certains risques de dommages. Elle se trouve privée de la possibilité d'invoquer la responsabilité de plein droit du fait des choses. [...]
[...] Les régimes spéciaux de responsabilité du fait des choses A. La loi du 05 Juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation Les accidents de la circulation sont la principale source de dommages corporels d'origine accidentelle. Avant cette loi, aucun texte spécifique à ce type d'accidents n'existait. Dans les années 1960, un développement considérable de l'utilisation de l'automobile a conduit à se rendre compte que les règles de droit commun ne suffisaient pas à couvrir le risque social en jeu. [...]
[...] La jurisprudence, depuis un arrêt du 24 février 2005, exige désormais la preuve de l'anormalité de l'état ou de la position de la chose inerte. b. La détermination du responsable: la garde de la chose. La notion de garde elle-même. Il faut définir les éléments constitutifs de la garde. Le Code civil fait mention de la garde d'une chose sans la définir. La jurisprudence a donc dû préciser la notion. Au départ, on a gardé une conception purement juridique de la garde. [...]
[...] En même temps, se fonder sur une approche matérielle revient à se rapprocher d'une responsabilité pour faute. La Cour de cassation juge que le propriétaire privé de l'usage, de la direction et du contrôle de sa voiture n'en avait plus la garde. À partir de cette formule, on a pu déterminer les éléments de la garde. Il s'agit d'avoir les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de la chose. C'est le détenteur de la chose qui en est le gardien. [...]
[...] Par ailleurs, l'engin ne doit pas circuler sur des voies qui lui sont propres. C'est la question des chocs entre un piéton et un tramway circulant sur les rails (arrêt du 18 octobre 1995). La loi de 1985 ne joue pas. En cas de choc entre une automobile et un véhicule ou une personne, on adopte une position distributive. La loi s'appliquera aux véhicules exclus pour les victimes du dommage et le droit commun va s'appliquer pour les victimes. b. [...]
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