Rôle de la contribution aux charges du mariage, liquidation du régime, séparation de biens, Code civil, régime matrimonial, régimes séparatistes, contribution
Elle intervient comme un tempérament des règles du régime matrimonial choisi par les époux. Elle tempère le régime séparatiste des régimes de séparation de biens et apporte quelque chose de la séparation de biens dans les régimes communautaires.
Pourtant, on parle d'une règle du régime primaire qui devrait donc toujours produire le même effet, mais cette règle a sa propre logique qui la conduit à venir tempérer la logique du régime matrimonial choisi. C'est un outil au service du pouvoir modérateur du juge.
[...] La présomption en vertu de laquelle chacun a apporté sa contribution au jour le jour (contenu de la clause) interdit toute réclamation au titre de la contribution aux charges du mariage. On voit donc que la demande de créance est neutralisée par les époux eux même par l'effet de la clause. Les juges du fond étaient divisés face à cet argument. Pour certains, cet argument était recevable les époux ayant prévu cette clause eux-mêmes (force obligatoire du contrat), la Cour de cassation ayant en plus décidé que le financement du logement fait partie des contributions aux charges du mariage. [...]
[...] En pratique les époux ne pensent pas toujours à mettre en œuvre ces formalités. La théorie des récompenses au stade de la liquidation. Le frein est aussi peu efficace parce que lorsqu'une récompense est réclamée à la communauté, il appartient au demandeur de prouver que des deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté, c'est-à-dire qu'ils ont été employés au financement de l'acquisition d'un bien commun ou au paiement d'une dette commune. Cette preuve est très difficile à rapporter. [...]
[...] De plus si l'on se place du point de vue de la volonté des parties elles souhaitaient faire rejeter toute demande sur la contribution aux charges du mariage, qui n'est pas la solution retenue par la Cour de cassation. Il pourrait sembler opportun de prévoir dans la clause que le financement d'un bien immobilier ne peut constituer une contribution aux charges du mariage, mais ce serait dangereux parce que celui qui l'a financé ne pourra pas s'en prévaloir pour démontrer sa participation aux charges du mariage. [...]
[...] Pour d'autres, cette question précise ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ou encore cette question-là devait échapper à la clause. Affaire soumise à la Cour de cassation : l'un des époux avait pendant le mariage, pris en charge le remboursement de l'emprunt contracté pour financer le logement indivis et se prévalait lors de la liquidation d'une créance contre son ex-épouse sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. La cour d'appel avait rejeté sa demande au motif que les dépenses en question permettaient d'assurer le logement de la famille, et relevaient de la catégorie des charges du mariage. [...]
[...] La meilleure justification est de considérer qu'elle repose sur la probabilité que ces fonds aient été affectés, aux charges de la vie commune. On ne présume pas tellement que la communauté a tiré profit, mais plutôt que les fonds ont été affectés à la contribution aux charges de la vie commune. Or, c'est la communauté qui doit contribuer aux charges de la vie commune. Donc, on voit que la contribution aux charges du mariage justifie une jurisprudence favorable au patrimoine personnel et défavorable à la communauté, ainsi elle introduit une logique séparatiste dans le régime de communauté. [...]
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