Les référés n'ont pas pour objet de trancher le litige au fond du droit mais d'obtenir, lorsque la loi l'autorise, une mesure provisoire à l'issue d'une procédure contentieuse contradictoire : une mesure conservatoire, une provision, une injonction de faire, une mesure d'instruction, etc.
Cette procédure présente plusieurs avantages :
- Une procédure souple et rapide ;
- L'ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ce qui permet de l'exécuter nonobstant l'appel ou l'opposition ;
- Le référé évite parfois le recours au juge du fond. Ainsi, en matière de référé-provision, les conditions d'octroi de la provision anticipent tellement le fond du droit que le débiteur condamné au paiement de la provision renonce le plus souvent à agir devant le juge du fond, sachant qu'il sera très certainement condamné.
[...] La citation devant le juge des référés interrompt la prescription et les délais pour agir. En matière de prescription, l'effet interruptif se produit même si l'acte de saisine de la juridiction est annulé pour vice de forme ou si le juge des référés est incompétent. En revanche, si le rejet de la demande est fondé sur le non-respect des conditions d'ouverture à référé, la prescription n'est pas interrompue par la citation en référé. À la demande d'une partie, le juge des référés peut renvoyer en cas d'urgence devant le juge du principal pour qu'il soit statué au fond du droit. [...]
[...] Pour statuer sur la mesure sollicitée, le juge des référés peut prendre toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il peut aussi connaître des demandes incidentes, dès lors qu'elles sont recevables conformément aux conditions requises par le droit commun. Ordonnance de référé Le juge rejette la demande ou y fait droit en tout ou partie. Il peut assortir l'exécution de sa condamnation d'une astreinte et la liquider, à titre provisoire, à condition qu'il se soit réservé ce pouvoir ou qu'il reste saisi de l'affaire. [...]
[...] Textes applicables aux référés Les dispositions relatives aux référés sont éparpillées. Les dispositions communes applicables à tous les référés, quelle que soit la juridiction saisie, sont réunies aux articles 484 à 492 du Code de procédure civile. Certains référés, spécifiques à certaines matières, sont soumis à des règles particulières. A titre d'exemple, en matière de chèque, si le tireur fait opposition pour une cause autre que celles admises, le juge des référés doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition. [...]
[...] Le juge des référés, parce qu'il ne peut trancher le fond du droit, ne peut ordonner une mesure fondée sur un droit que si celui-ci n'est pas sérieusement contestable à la date de sa décision. Par exemple, le juge ne peut ordonner la livraison d'un bien que si l'obligation de livrer n'est pas sérieusement contestable. En revanche, si cette obligation est sérieusement contestable, il ne peut pas ordonner la livraison car, s'il le faisait, il trancherait le fond du droit. [...]
[...] Dans ce cas, la décision du juge du principal l'emporte. L'ordonnance de référé a cependant une autorité provisoire puisqu'elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Les circonstances nouvelles sont des faits qui étaient inconnus au moment de l'audience de référé, soit parce qu'ils n'existaient pas, soit parce qu'ils ne se sont révélés au défendeur qu'après cette audience. À titre d'exemple, le dépôt des conclusions d'une expertise après l'ordonnance de référé peut constituer une circonstance nouvelle, dès lors que le juge y trouve de nouveaux éléments d'appréciation. [...]
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