Réduction, succession, liquidation, clause, technique, masse de calcul, actif, dette, bien, passif, donation, quote-part, de cujus, héritier, décès, immobilier, mobilier, usufruit, conjoint, enfant, survivant
Les héritiers réservataires dont la réserve est entamée peuvent faire réduire, dans un délai déterminé par la loi, en principe en valeur, les libéralités excessives qui ont été consenties par le défunt et qui portent atteinte à leur réserve (articles 924 et 924-1 du Code Civil).
Pour que ce contrôle ait lieu, il faut qu'il y ait au moins deux paramètres cumulatifs dans la succession dont a été assurée la dévolution :
- Il faut qu'il y ait au moins un héritier réservataire puisque l'action en réduction est un apanage de la réserve héréditaire. Ne peuvent réduire les libéralités excessives que ceux qui sont réservataires, c'est-à-dire les descendants du défunt et à défaut le conjoint survivant.
- Il faut qu'il y ait des libéralités faites à des tiers ou à certains héritiers dont on suppose qu'elles sont excessives. S'il n'y a pas de libéralités, la question de l'action en réduction ne se pose pas comme cette action n'a d'autre objectif que de réduire les libéralités excessives.
[...] - La réunion fictive des biens donnés (donations, donations déguisées, donation-partage, etc.). Pour les donations-partages, on retient la date du jour de la donation-partage pour l'évaluation du bien (si elle est conjonctive ou cumulative, on retient la date du décès du survivant). En présence d'une donation-partage trans-générationnelle, si un héritier renonce au profit de ses propres descendants, dans la succession du renonçant, les biens sont traités comme s'ils venaient de ce renonçant. On y ajoute les donations de biens présents entre époux (les donations à cause de mort et institutions contractuelles sont assimilées à des legs donc sont déjà intégrées dans les biens existants). [...]
[...] Il existe d'autres difficultés avec l'application des articles 754 alinéa 2 et 755 du Code civil sur la représentation de l'indigne et du renonçant. Ne sont pas à réunir à la masse de calcul de la réserve les dépenses visées à l'article 852 du Code civil. C'est une interprétation par analogie de la règle prévue pour le rapport, car ils ne sont pas considérés comme des donations donc on ne les soumet pas à la réduction. On exclut aussi les avantages matrimoniaux sauf en présence d'un enfant non commun si l'article 1527 du Code civil joue, car on va regarder l'enrichissement du conjoint comme une donation qu'il convient de réunir à la masse de calcul de la réserve. [...]
[...] 1[ère] étape : Masse de calcul : au jour du décès, un bien vaut 120 parmi les biens existants, auquel on ajoute la valeur de la libéralité, soit 150200 x 300 = 225. Total = 345. La réserve globale est de la quotité disponible est de 1/3 donc la réserve globale est de 230 et la quotité disponible de 115. 2[ème] étape : Indemnité de réduction : la libéralité hors part successorale est de 225 et la quotité disponible est de 115. La libéralité dépasse donc la quotité disponible de 110. Ainsi, le coefficient de réduction est égal au dépassement soit 110225 x (150200 x 390) = 143. [...]
[...] Concernant les modalités d'imputation, on impute la valeur de la libéralité au jour du décès dans son état au jour de la donation. Il existe une règle particulière à l'article 917 du Code civil qui précise que lorsque la libéralité en usufruit ou en rente viagère excède le disponible (il faut interpréter cette disposition comme signifiant la valeur des biens soumis à usufruit et non pas la valeur de l'usufruit), il faut donc rechercher si la valeur des biens soumis à usufruit excède la quotité disponible. [...]
[...] S'il n'a pas d'argent, la réduction se fera en nature avec une indivision (si le gratifié a conservé le bien et qu'il est libre de toute charge). Pour l'évaluation de l'indemnité de réduction, on retrouve les mêmes règles que pour l'évaluation de la réduction, sauf que l'on se place au jour du partage en tenant compte de l'état du bien au jour de la libéralité, et non plus au jour du décès. L'indemnité de réduction doit être incluse dans la masse à partager. [...]
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