En droit, la personne est un sujet de droit et d'obligation. La personnalité juridique est l'aptitude à devenir sujet de droit et d'obligation. Le législateur confère cette personnalité d'une part aux personnes physiques et d'autres parts à certains groupements et à des masses de biens doués d'autonomie qui sont les personnes morales.
Les personnes physiques et morales ont en commun la qualité de sujets de droit et en conséquence l'aptitude à participer à l'activité juridique. La personnalité juridique est reconnue par la loi civile à tout être humain et elle appartient à tout individu vivant. Le droit civil répond aux exigences de la vie puisque la personnalité juridique vient avec la vie et dure tant que dure la vie, ce principe gouverne l'acquisition et la perte de la personnalité juridique.
Tout homme acquiert par sa naissance la personnalité juridique. Le principe en droit français ne soufre actuellement d'aucune exception, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Il faut remonter aux périodes de l'esclavage où certains hommes n'étaient pas considérés comme des personnes, mais comme des choses éléments du patrimoine de leur maître.
[...] Elle est régie par les articles 112 à 121 du Code civil. La déclaration d'absence. Elle est régie par les articles 122 à 132 du Code civil. La seconde étape peut ne pas être précédée de la première. Elle s'en trouve alors retardée. La première étape peut ne pas être suivie par la seconde. Dans ce cas, la situation est définitivement provisoire La présomption d'absence : C'est la première phase de la procédure, dans laquelle le droit considère que la personne ne s'est absentée que temporairement et qu'elle va réapparaitre. [...]
[...] Reconnaissance de la personnalité juridique des individus En droit la personne est un sujet de droit et d'obligation. La personnalité juridique c'est l'aptitude à devenir sujet de droit et d'obligation. Le législateur confère cette personnalité d'une part aux personnes physiques et d'autres parts à certains groupements et à des masses de biens doués d'autonomie qui sont les personnes morales. Les personnes physiques et morales ont en commun la qualité de sujets de droit et en conséquence l'aptitude à participer à l'activité juridique. [...]
[...] Par exemple, dans un accident d'avion, une guerre, un naufrage La compétence appartient encore une fois au TGI, qui va rendre, sur de simples présomptions, un jugement déclaratif de décès qui fixe la date de la mort. Le disparu est donc tenu pour décédé à compter du jour fixé par le tribunal. Il n'a donc plus de personnalité juridique. Il y a donc ouverture de la succession. De plus, le conjoint pourra se remarier. Si le disparu revient, il peut demander l'annulation du jugement de décès. Il retrouvera ses biens dans l'état où ils se trouvent. [...]
[...] Il n'y a aucune condition de délai entre le moment de l'absence et la saisine du juge. Quant aux effets, cette présomption ne concerne que les biens du présumé absent. Le présumé absent est alors présumé vivant. Il est présumé vivant est donc considéré comme susceptible de revenir. Par exemple, son mariage n'est pas dissout. Le but de la présomption d'absence est d'assurer une gestion efficace des biens du présumé absent par une personne désignée par le juge des tutelles. Il s'agit de l'article 113 du Code civil. [...]
[...] Le tribunal peut alors prononcer une déclaration d'absence La déclaration d'absence : Selon l'article 122 du Code civil, la déclaration d'absence peut être prononcée dans deux hypothèses : Soit après un délai de 10 ans après la décision constatant la présomption d'absence. Soit à défaut d'une présomption d'absence, après un délai de 20 ans pendant lequel l'individu n'aura donné aucune nouvelle. La procédure se déroule maintenant devant le Tribunal de Grande Instance saisi d'une requête de la part de toute personne intéressée ou du ministère public. [...]
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