Le moment important de la formation du contrat c'est la rencontre des volontés. Or, le processus d'harmonisation des consentements peut être plus ou moins rapide et plus ou moins simple. En effet, à côté des petits contrats quotidiens, formés par millions par jour, il existe des montages contractuels très élaborés (tel que la transmission du contrôle d'une société) qui nécessite de long préparatif. Inévitablement lorsque l'enjeu financier cesse d'être négligeable se pose le problème de l'aspect formel à donner au contrat. Ne serait-ce pour des raisons de preuve il est important de garder une trace documentaire. En effet, d'après l'article 1341 du Code civil, en cas de contestation sur l'existence même du contrat ou l'étendue des obligations souscrites, seul un écrit peut faire foi au-delà de 1 500 euros. Une bonne rédaction du contrat avec des closes claires et précises et intelligibles, adaptées aux besoins des parties, peut éviter pas mal de litige. Il faut également veiller au respect des formalités particulières que le législateur impose parfois pour une pleine efficacité juridique du contrat.
Pour que le contrat se forme il faut que les parties veuillent bien contracter et que l'une d'elle prenne l'initiative du projet. Classiquement, et en utilisant une métaphore biologique, on dit que le contrat prend naissance après l'émission d'une offre que vient féconder une acceptation. En réalité, ce schéma idéal ne se rencontre que pour les contrats modiques où les discussions préalables sont réduites au strict minimum. Lorsqu'il y a de gros intérêts en jeu, la conclusion du contrat est presque toujours précédée d'une phase préparatoire assez longue.
[...] L'offre doit énumérer les données essentielles du futur contrat. De telle sorte qu'une acceptation pure et simple suffise à le former sans qu'un complément de négociation soit nécessaire. La détermination des closes essentielles est facile pour les contrats nommés (ayant reçu une dénomination légale) car l'économie de l'opération est fixée par la loi. Ex : on sait que les éléments centraux du contrat de vente sont la chose et le prix (article 1583 du Code civil). Par conséquent si la question du tarif est laissée dans le vague (prix à débattre) il ne s'agit pas d'une véritable offre, mais d'une invitation à ouvrir des pourparlers (...)
[...] La défaillance de la condition emporte caducité de la promesse. Section 3 : Les accords assortis de modalités affectant l'efficacité du contrat Paragraphe 1 : Les mécanismes paralysant ou retardant la prise d'effet du contrat Ces mécanismes sont au nombre de trois. Le délai de réflexion Le législateur français impose parfois au consommateur un délai de réflexion préalable pour lui permettre de lire attentivement les clauses du contrat et de demander conseil avant de s'engager définitivement. Il ne s'agit pas d'une règle générale applicable à toutes les opérations avec des consommateurs mais d'une règle spéciale à certains contrats de consommation. [...]
[...] C'est pourquoi elles signent un accord qui vise à garantir le bon déroulement de la discussion. On y trouve : - des clauses d'exclusivité qui interdisent aux négociateurs d'entreprendre d'autre pourparlers en vue de la réalisation du projet avec un tiers. - des clauses de confidentialité qui rendent secret tous les documents échangés entre les partenaires et qui couvrent aussi la négociation elle-même. - les clauses de persévérance indiquant que les parties sont désireuses de mener à bien la négociation et essayeront de rechercher une issu positive tant que subsiste une possibilité de discussion. [...]
[...] Mais pour l'instant la jurisprudence reste sourde à leurs prétentions. Ainsi, un locataire de confession juive, à qui sa religion fait défense d'utiliser l'énergie électrique le samedi, ne peut pas exiger du bailleur une amélioration de la fonctionnalité religieuse du logement en équipant de serrures mécaniques tous les accès munis d'un digicode : Civ 3ième décembre 2002, RJPF avril 2003, p.9. Le cas du contrat étoffé : l'inefficacité des clauses indécelables ou incompréhensibles Plus un contrat est épais plus la négociation entre les partenaires a été faite. [...]
[...] Il paiera des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Selon une jurisprudence critiquable, la victime ne peut pas exiger sa substitution au tiers dans le vente intervenue, c'est-à-dire le respect pur et simple de la promesse consentie, sa mise en œuvre forcée : Civ 3ième décembre 1993, Consorts Crouz, RTDciv 1994, p.584. Pas de mise en œuvre forcée car selon cet arrêt l'obligation du promettant (formait le contrat définitif) a pour objet une obligation de faire dont la méconnaissance expose son auteur à des dommages et intérêts. [...]
[...] Le promettant souscrit donc l'obligation négative de ne pas aller voir aller voir ailleurs avant de s'être adressé au créancier de la préférence. De son côté, le bénéficiaire est libre de rejeter ou de consentir à l'offre qui lui sera éventuellement faite. Lorsque l'offre se présentera, le bénéficiaire pourra lever l'option ou renoncer à son droit. Le problème se pose de la sanction applicable en cas de violation du pacte de préférence. Que faut-il décider si le promettant passe le contrat avec un tiers sans l'avoir proposé auparavant au bénéficiaire du pacte ? [...]
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