Rapport, libéralités rapportables, masse successorale partageable, héritage, donation, article 857 du Code civil, règles supplétives de volonté, article 852 du Code civil, assurance-vie, biens communs, appauvrissement du donateur
Le rapport est le mécanisme par lequel l'héritier qui vient à la succession avec des cohéritiers réintègre dans la masse successorale partageable, la valeur des biens qu'il a reçus à titre gratuit du de cujus en avancement de part successorale.
L'obligation au rapport :
Ce mécanisme va s'appliquer quand il y aura une donation faite en faveur d'un héritier, ou plus rarement, quand il y a eu un legs en faveur d'un héritier. Quand la donation a déjà été faite, l'atteinte à l'égalité a déjà eu lieu, mais pour le legs, l'atteinte à l'égalité n'a pas eu lieu.
[...] Le principe suppose une exception, le rapport en nature. Dans deux cas, le paiement peut se faire en nature : Quand le de cujus a imposé le rapport en nature : ne vaut que pour les donations, pour les legs cela n'a aucun sens. Selon l'article 859 du Code civil, le donataire a la faculté de faire un rapport en nature. Le donataire doit encore être propriétaire du bien et que le bien soit libre de toute charge ou occupation (si loué, ou hypothèque, pas possible). [...]
[...] L'enfant construit une maison en tant qu'usufruitier. La question qui se pose est de savoir si du point de vue de l'évaluation de la libéralité, on doit tenir compte de la valeur de la donation avec le terrain nu ou avec le terrain construit. La plus-value est imputable à l'activité du donataire alors le principe est qu'on ne tient pas compte des constructions faites sur le terrain. Le problème, c'est que les parents ont ensuite donné la nue-propriété du terrain à un autre enfant. [...]
[...] IndemnitéBien acquis x valeur partage = 75100 x 120 = 90 Pour les biens dont la valeur est vouée à dépréciation (exemple : voiture qui perd de la valeur), on prend la valeur du bien au moment de l'acquisition. Par exemple, le bien donné est vendu 50, et ensuite il achète une voiture 50. Aujourd'hui elle vaut 30. On prend quand même 50 pour le rapport (principe du nominalisme monétaire). Enfin, l'article 856 du Code civil précise que seuls les fruits perçus depuis l'ouverture de la succession sont rapportables, ceux reçus avant ne sont pas rapportables. [...]
[...] Les sujets de l'obligation au rapport Article 857 du Code civil : le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier, il n'est pas dû au légataire ni au créancier . Cette règle est double, elle définit qui est tenu au rapport et qui peut exiger le rapport. Qui est tenu au rapport ? Tout héritier ab intestat est tenu au rapport. Cela signifie que l'on ne va pas regarder l'ordre/degré de l'héritier, ni s'il est réservataire ou pas. Qui peut exiger le rapport ? [...]
[...] L'indemnité de rapport va se faire par rapport à la valeur du bien subrogé. Il faut calculer dans quelle proportion le bien donné a permis l'acquisition de ce nouveau bien. Bien aliénéBien acquis x valeur au jour du partage = 80100 x 120 = 96 On prend la valeur du bien donné par rapport à son état au jour de l'aliénation (selon les values imputables ou pas au donataire), la diviser par la valeur du nouveau bien au moment de son acquisition, puis la multiplier par la valeur du nouveau bien au jour du partage. [...]
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