Rapport des liberalités, Code civil, héritiers présomptifs, égalité entre les cohéritiers, simple avance sur part successorale, legs, donations
Ce rapport permet de maintenir ou de rétablir une égalité entre les cohéritiers. Le rapport est dû dès lors que je suis un héritier présomptif et que j'ai reçu une donation. Il se rencontre dans toutes les situations où il a des libéralités faites à un héritier présomptif.
C'est une obligation qui se rencontre même s'il n'y a pas de réservataires. Il ne faut pas oublier ce rapport.
Elle pèse sur tous les héritiers présomptifs qui ont reçu une libéralité.
Le rapport est l'une des conséquences d'une donation en avancement de part successorale. Le nom l'indique : ce n'est qu'une simple avance sur part successorale. Il faut rapporter, la plupart du temps en valeur, la donation qui a été faite.
[...] Le rapport est l'une des conséquences d'une donation en avancement de part successorale. Le nom l'indique : ce n'est qu'une simple avance sur part successorale. Il faut rapporter, la plupart du temps en valeur, la donation qui a été faite. Section 1 : les cas où il y a lieu à rapport Paragraphe 1 : le rôle de la volonté du disposant Les principes Les principes sont à l'article 843 du Code civil qui énonce une double présomption. L'une concerne les donations, l'autre des legs. Les donations sont présumées rapportables. [...]
[...] - Le rapport en valeur que l'on appelle le rapport en moins prenant, car l'exécution se fait en moins prenant. Le rapport s'impute sur la part reçue lors du partage. Paragraphe 1 : le domaine de chaque mode d'exécution Le legs d'attribution Pour ce legs, le rapport a toujours lieu en moins prenant. Le rapport en nature viendrait à anéantir le legs, c'est pourquoi on a rapport en valeur. La donation Le rapport est moins prenant est le principe, le rapport en nature est l'exception. [...]
[...] Ce qui est important est la date d'évaluation qui va être modifiée. Le plus avantageux est de retenir la date de la donation. On va prévoir une clause qui prévoit le rapport du bien à la valeur au jour de la donation. Monsieur X donne à Y un immeuble qui vaut avec une clause de rapport de la valeur du bien au jour de la donation. Lors du décès du donateur, l'immeuble vaut Au moment du partage, l'immeuble vaut Là, l'article 860 alinéa 3 prévoit une règle particulière en présence d'héritiers réservataires. [...]
[...] A qui est dû le rapport ? Il est dû aux successibles appelés avec le donataire à la succession du donateur. Attention au terme de successibles : pas HR, mais successibles en général. Les avantages soumis à rapport Le principe Les donations en la forme notariée sont soumises au rapport tout comme les dons manuels, les donations déguisées et les donations indirectes. Le seul souci pour le don manuel est le problème de la preuve. Si la donation comporte des charges, on enlève la charge. [...]
[...] On est passé à une inversion de la loi antérieure. Cet article dispose que quand le gratifié vient effectivement à la succession du disposant, mais n'avait pas la qualité de successible au moment où la donation a été consentie, la loi dispense le donataire du rapport sauf volonté contraire de la part du disposant. Avant 2006, il y avait obligation au rapport. Monsieur Z a un fils unique A qui a deux enfants X et Y. En 2008, Z donne une somme d'argent à son petit-fils X. [...]
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