droit des biens, qualification des biens, acquêts de communauté, régime matrimonial, article 1402 du Code civil, présomption de communauté, arrêt du 20 octobre 2010, régime de la communauté des biens, biens meubles, biens immeubles, article 1401 du Code civil, arrêt Authier, promesse unilatérale, promesse synallagmatique, article 1589 du Code civil, article 1403 du Code civil, subrogation, article 1434 du Code civil
On parle d'acquêts de communauté pour désigner les biens acquis par les époux pendant le mariage.
La présomption de communauté est prévue par l'art. 1402 C. civil. Il s'agit d'une présomption simple qui s'applique à tous les biens meubles ou immeubles, à tous les actes portant sur ces biens et à toutes les relations juridiques portant sur ces biens. Puisqu'il s'agit d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve contraire : autrement dit, il appartient à l'époux qui souhaite prouver le caractère propre d'un bien d'en rapporter la preuve.
[...] civil : ce sont les biens acquis à titre d'échange. Toutefois, la subrogation réelle est paralysée par l'adage « major pars » selon lequel la masse commune absorbe les biens dont elle a participé de manière essentielle / majoritaire au financement du bien. Provoquée (volontairement) : cela vise l'emploi ou le remploi de fonds propres L'emploi : utiliser des fonds propres pour acquérir un bien qui sera qualifié de propre alors même qu'il a été acquis à titre onéreux pendant le mariage Le remploi : utiliser des fonds propres provenant de la vente d'un bien propre pour acquérir un bien qui sera qualifié de propre par origine L'article 1434 du Code civil prévoit que l'emploi et le remploi doit faire l'objet d'une double déclaration : elle doit contenir l'origine du financement et l'intention de l'époux déclaration. [...]
[...] À leur consommation, les fruits et revenus des biens propres redeviennent des propres. Les différentes promesses en régimes matrimoniaux Il existe deux types de promesses : Unilatérale : le bien est un acquêt si et seulement si l'option a été levée pendant le mariage Synallagmatique (art C. civil) : le bien acquis pendant le mariage par le biais d'une promesse de vente ne tombe en communauté que si la promesse de vente a été souscrite après la célébration du mariage. [...]
[...] La présomption de communauté est prévue par l'art C. civil : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ». Il s'agit d'une présomption simple qui s'applique à tous les biens meubles ou immeubles, à tous les actes portant sur ces biens et à toutes les relations juridiques portant sur ces biens. Puisqu'il s'agit d'une présomption simple, elle peut être renversée par la preuve contraire : autrement dit, il appartient à l'époux qui souhaite prouver le caractère propre d'un bien d'en rapporter la preuve. [...]
[...] Au regard de l'article, ce sont les fruits et revenus des biens propres qui sont envisagés et non les fruits et revenus en eux-mêmes. Ainsi, il y a donc une notion d'économie qui apparaît : dès lors, les fruits et revenus non-économisé sont des biens propres à l'époux. Le Code civil distingue quatre situations : Les fruits et revenus des biens propres investis : il s'agit d'un bien commun puisque les fonds ont servi à l'acquisition d'un bien pendant le mariage Les fruits et revenus des biens propres perçus mais non-consommés (art al C. [...]
[...] civil) : ce sont les biens à caractère personnel (al.1er) et les instruments de travail (al. Les biens propres par leur origine (art C. civil) : Art in limine C. civil : ce sont tous les biens acquis avant le mariage quel que soit le mode d'acquisition o Art in fine C. civil : ce sont tous les biens acquis pendant le mariage quel que soit le mode d'acquisition Les biens propres par leur caractère accessoire (art et 8 C. civil) : cela vise les accessoires juridiques et matériels d'un bien propre. [...]
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