Finalité de la preuve : prouver la réalité d'un fait parce que le juge n'est pas censé croire donc c'est une justification nécessaire pour établir la réalité d'un fait.
[...] Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce». Ce sont des volontés ayant pour but immédiat de créer, transformer, confirmer ou reconnaître, de modifier ou éteindre des obligations ou des droits visés par les actes juridiques supérieurs à 5000F. Les conséquences juridiques (article 1341) : les moyens de preuve autres que l'écrit ne doivent pas être pris en considération par le juge ; ils sont irrecevables (c'est le cas des présomptions et des témoignages). [...]
[...] Les présomptions établies par la loi : Article 1350 du C.C. : La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont les actes que la loi déclare nuls, comme présumés fais en fraude de ses dispositions, d'après leur seul qualité ; les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ; l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. [...]
[...] Cette description est d'ailleurs la plus fidèle à la réalité des procédures. EN effet, il ne s'agit pas tant d'une curieuse alternance de charges, durant laquelle seul demandeur à l'allégation est actif et le défendeur passif : chacun sait que, même s'il a la position de défendeur à l'allégation, celui-ci cherche à combattre l'affirmation adverse, sans attendre que son adversaire ait satisfait à la charge de la preuve qui pèse sur lui. D'ailleurs, non seulement ce schéma traduit la réalité des choses mais encore il est la conséquence nécessaire du droit à la preuve que possède le demandeur à l'allégation. [...]
[...] En outre, il faut distinguer l'obligation qu'a le juge d'appliquer d'office la règle qui désigne la loi étrangère comme applicable au litige de la question présente qui est de savoir, une fois la loi étrangère déclarée applicable, s'il est nécessaire de prouver son existence et son contenu. Or, il n'est pas contestable que la teneur de la loi étrangère doit être prouvée. Et même si c'est au juge qu'il appartient de déclarer a besoin d'office la loi étrangère applicable, il semble bien , que ce soit aux parties qu'il appartienne d'établir sa teneur. La loi étrangère est ainsi dans sa teneur, objet de la preuve à la charge des parties. Les juges ne sont donc pas tenus de rechercher le contenu du droit étranger applicable. [...]
[...] Il faut considérer que le procès se construit à travers des allégations successives que s'opposent les parties, afin d'obtenir gain de cause du juge. Ces allégations, composées de faits échafaudés au regard de règles de droit éventuellement proposées, soutiennent la prétention des plaideurs. Dès lors, la charge repose, par principe, sur le demandeur à l'allégation, indépendamment du point de savoir s'il est demandeur ou défendeur à l'instance. Ce lien de principe entre la charge de la preuve et la place de demandeur à l'allégation peut comporter des exceptions. [...]
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