Logement de la famille, résidence principale, logement de fonction, droit au bail, art 1751 CC, licitation
Le logement de famille est le local affecté au logement de la famille. Ce n'est donc que la résidence principale. Ne sont pas concernées les résidences secondaires – Civ. 1ère, 19 oct. 1999 (n°97-21.466).
Le logement de famille est une notion très concrète, car c'est le local qui sert effectivement d'habitation aux époux. Cela peut être un immeuble, ou une demeure plus modeste, tel un mobil-home. Les époux peuvent avoir des résidences distinctes pour des raisons professionnelles, mais ils doivent avoir une résidence principale commune.
[...] Les sanctions en cas de violation de l'interdiction faite à un époux de disposer seul du logement de la famille Le texte exige que l'autre conjoint donne son consentement à l'acte de disposition. Ce consentement suffit, il n'est pas nécessaire que le conjoint participe à l'acte. S'agissant d'un contrat de vente, la JP a précisé que le conjoint devait consentir au principe de la vente, mais également à ses modalités essentielles (c'est-à-dire qu'il doit être d'accord sur le prix). Sur le plan de la forme, un écrit n'est pas exigé. [...]
[...] La veuve invoque l'art 215 CC. La C.Cass considère que l'art 215 CC n'est pas applicable : il ne porte pas atteinte au droit de disposer de ses biens à cause de mort. Justifications : - Il y a tout d'abord un argument de texte qui explique la solution : l'art 215 CC est un effet du mariage. Or le décès de l'un des époux met fin au mariage, c'est une cause de dissolution du mariage, de sorte que l'art 215 CC ne trouve plus à s'appliquer. [...]
[...] Certains auteurs faisaient valoir une interprétation finaliste de l'art 215 CC, en considérant que la dette contractée par un époux seul entraîne un risque de saisi du logement de la famille, de sorte qu'il faudrait admettre que cette saisie n'est possible que si le conjoint a consenti à la dette dont le créancier entend obtenir paiement en saisissant le bien. La C.Cass a refusé d'admettre cette insaisissabilité Civ. 1re juil 76- 15.253 ) et Civ. 1re mai 1997 95- 14.102 L'art 215 CC protège contre des actes positifs, mais ne protège pas contre des actes subis, telle la vente forcée, la saisie. [...]
[...] L'acte de disposition est privé de tout effet, y compris dans les rapports de l'époux avec les autres cocontractants Civ. 1re mars 2010 08- doc 13). Délai : L'action en nullité est enfermée dans un bref délai de 1 an. L'époux qui n'a pas donné son consentement doit agir dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans que cela puisse excéder 1 an après la dissolution du régime matrimonial. Mais l'exception de nullité est perpétuelle Civ 1re févr L'exception n'est donc pas enfermée dans un délai, mais elle suppose que celui qui l'invoque ait la qualité de défendeur uniquement Civ. [...]
[...] Une exception doit toutefois être signalée : le logement de fonction. Lorsqu'un époux dispose d'un logement de fonction, l'art 215 CC ne s'applique pas. L'époux concerné peut donc demander une affectation, même si cela entraîne la perte du logement de fonction, sans qu'il ait besoin de l'accord de son conjoint Civ. 1re oct 82- 12.093 L'idée est de faire primer l'indépendance professionnelle. La nature du droit assurant le logement de la famille La nature du droit qui assure le logement de la famille importe peu en elle- même, dès lors que le droit assure le logement de la famille. [...]
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