Premiers regards sur la propriété utilisée à titre de garantie. - L'utilisation du droit de propriété, dans un objectif de garantie, est un phénomène qui s'est fortement développé depuis la seconde moitié du XXe siècle.
L'évolution - ou plutôt la progression -, en la matière, est constante :
. loi n°66-457 du 2 juillet 1966 consacrant le crédit-bail ;
. loi Dubanchet du 10 mai 1980 consacrant l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective ; (jusqu'alors, les tribunaux décidaient que la clause n'était pas opposable à la procédure collective et refusaient donc que le vendeur sous réserve de propriété revendiquent la chose restée entre les mains du débiteur en procédure).
. redécouverte de la fiducie, réalisée, entre autres, par la loi Dailly n°81-1 du 2 janvier 1981 qui autorise la cession de créances professionnelles à titre de garantie.
L'utilisation de la propriété à titre de garantie a franchi, depuis peu, un cap décisif dans sa conquête du droit des sûretés. D'abord, parce que l'ordonnance de réforme des sûretés du 23 mars 2006 a consacré la technique de la propriété retenue à titre de sûreté, aussi bien en matière mobilière, qu'immobilière ; ensuite, et surtout, parce que la loi n°2007-211 du 19 février 2007 a consacré la fiducie dans notre droit, qui peut être utilisée à titre de sûreté.
Le projet datait de la fin des années 80 ; chaque tentative fut un échec : un avant-projet de loi qui avait vu le jour en 1989 ; un projet de loi en 1992 ; un avant-projet de loi en 1996. Il s'en est fallu de peu pour que la loi du 19 février 2007 ne subisse le même sort : le parlement a préféré, cette fois, adopter le texte, en dépit de ses nombreuses imperfections, plutôt que de laisser passer l'occasion d'introduire la figure dans le droit français. Cependant, assez rapidement, les insuffisances de cette loi du 19 février 2007 sont apparues. Afin d'y remédier, deux textes ont, par la suite, été adoptés, dont il faudra tenir compte dans les développements qui suivent : d'une part la loi du 04 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie ; d'autre part, l'ordonnance du 30 janvier 2009 portant diverses mesures relatives à la fiducie.
La summa divisio en matière de propriétés-garanties est celle qui oppose la propriété retenue à titre de garantie à la propriété cédée à titre de garantie (...)
[...] IV, n°186 qui rejette le pourvoi qui contesté l'acceptation tacite de la clause en exécutant le contrat, c'est-à-dire en prenant possession des marchandises à la livraison, en connaissance de cause : la Cour de cassation considère que après avoir [ ] relevé que [l'acheteur] avait eu connaissance de la clause de réserve de propriété figurant au recto et au verso des accusés de réception de commande qui lui avaient été adressés par [le vendeur] avant les livraisons litigieuses et qu'elle l'avait donc implicitement mais nécessairement acceptée, la cour d'appel en a justement déduit, sans dénaturer les conditions générales d'achat de la société Saurer, que cette clause remplissait les conditions requises par l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 pour l'exercice de l'action en revendication, dès lors que, stipulée par écrit par le vendeur et adressée à l'acheteur, elle avait été acceptée par celui-ci par l'exécution du contrat en connaissance de cause Cass. com janvier 2012, Publié au Bulletin, pourvoi 10- 28407. Cass. com mai 2001, inédit, pourvoi : 98-21126 Cass. com mars 2002, Bull. civ. [...]
[...] énonce que la propriété de l'immeuble peut également être retenue en garantie V. sur la réserve de propriété immobilière, v. P.-H. DUPICHOT, Propriété et garantie au lendemain de l'ordonnance relative aux sûretés, RLDC 2006, n°29 Supplément. L'acceptation peut résulter de la réception des marchandises, sans protester, par l'acheteur alors qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la clause : La jurisprudence considère qu'il en va ainsi lorsque la clause a été stipulée par écrit de manière suffisamment apparente (Cass. [...]
[...] La solution laissait donc penser qu'un autre mécanisme était à l'œuvre : les droits du vendeur sous réserve de propriété se reporteraient, non sur la créance du revendeur, mais sur le prix de vente lui-même, se trouvant dans le patrimoine du sous-acquéreur (revendication de choses fongibles). Cette dernière analyse a cependant été clairement rejetée par la Cour de cassation. Dans un arrêt du 6 octobre 2009 elle a en effet jugé que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle (v. fasc. procédures collectives). On pouvait donc se demander si la solution retenue en 2007 avait vocation à être maintenue. [...]
[...] Premiers regards sur la propriété utilisée à titre de garantie. L'utilisation du droit de propriété, dans un objectif de garantie, est un phénomène qui s'est fortement développé depuis la seconde moitié du XXe siècle. L'évolution ou plutôt la progression en la matière, est constante : loi n°66-457 du 2 juillet 1966 consacrant le crédit-bail ; loi Dubanchet du 10 mai 1980 consacrant l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective ; (jusqu'alors, les tribunaux décidaient que la clause n'était pas opposable à la procédure collective et refusaient donc que le vendeur sous réserve de propriété revendiquent la chose restée entre les mains du débiteur en procédure). [...]
[...] Enfin, le plein effet de la clause de réserve de propriété se trouve curieusement limité lorsque le bien vendu sert à garnir un immeuble loué par l'acheteur. En effet, l'article 2332 du Code civil accorde au bailleur d'immeuble un privilège pour le payement des loyers sur tout ce qui garnit la maison louée De sorte que, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine des meubles garnissant le local loué, celui- ci bénéficie de son privilège sur ces biens sans que le vendeur sous réserve de propriété ne puisse efficacement les revendiquer[12]. [...]
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