Promesse unilatérale de contracter, article 1124 du Code civil, dommages et intérêts, liberté contractuelle, rétractation d'un engagement, Cour de cassation, chambres civiles
S'intéresser à la promesse unilatérale de contracter revient à s'intéresser à deux décisions importantes en la matière, issues de la Cour de cassation, en sa Troisième chambre civile et de la Chambre commerciale (cf. respectivement, arrêt du 15 décembre 1993, n 91-14.999 ; et arrêt du 13 septembre 2011, n 10-19.526). Ces deux décisions constituent une construction prétorienne à ce sujet selon diverses hypothèses considérées.
[...] Ici aussi, la Chambre commerciale s'appuie expressément sur la liberté contractuelle attribuée aux futurs cocontractants, liberté qui suppose que ces derniers peuvent, ou pas, décider d'entrer en relations contractuelles. L'exécution forcée ne saurait alors, pour elle, être mise en œuvre. II. Un changement de règles en la matière La solution qui serait actuellement rendue à l'égard d'une telle hypothèse ne saurait être identique à celle des arrêts précédemment mentionnés. En effet, dorénavant, la promesse unilatérale de contracter bénéficie d'une définition légale, contenue au sein des dispositions de l'article 1124 du Code civil. [...]
[...] La promesse unilatérale de contracter : quelles sont les règles en la matière ? S'intéresser à la promesse unilatérale de contracter revient à s'intéresser à deux décisions importantes en la matière, issues de la Cour de cassation, en sa Troisième chambre civile et de la Chambre commerciale (cf. respectivement, arrêt du 15 décembre 1993, n°91- 14.999 ; et arrêt du 13 septembre 2011, n°10- 19.526 Ces deux décisions constituent une construction prétorienne à ce sujet selon diverses hypothèses considérées. Quelles sont alors les règles prétoriennes qui règlent la situation ? [...]
[...] Il existe entre ces deux arrêts un dénominateur commun, à savoir : une rétractation de l'engagement de contracter par le promettant ; face à ce dénominateur commun, les deux chambres ont décidé d'une solution commune qui ne saurait être valable actuellement . I. Des solutions différentes pour un dénominateur commun Dans sa décision du 15 décembre 1993, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que la responsabilité contractuelle du promettant qui a rétracté son offre avant l'expiration du délai impartit au bénéficiaire de la promesse pour qu'il puisse utilement lever l'option. [...]
[...] Ces dispositions prévoient, contrairement à la jurisprudence en la matière, une exécution forcée du contrat projeté. Ce changement de règles en la matière est néanmoins nuancé par une solution de la Cour de cassation dans le cas particulier du décès du promettant. La Cour avait en effet décidé que même si le promettant décède, ce dernier avait consenti de manière définitive à contracter avec le bénéficiaire de la promesse, le jour où il lui a présenté cette promesse. Les héritiers du défunt sont de ce fait obligés de respecter la volonté du promettant et sont tenus à la dette ; le bénéficiaire de la promesse pourra alors user du délai imparti pour lever, ou non, l'option (cf. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture