Les règles régissant la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle sont d'ordre public, ce qui signifie qu'on ne peut y déroger par des clauses contraires. La jurisprudence a précisé que ces clauses n'étaient pas valables, il n'est pas possible de renoncer à l'avance à cette obligation de réparer le dommage causé. Il vaut mieux une mauvaise transaction qu'un bon procès. Cette transaction, arrangement amiable entre le victime et l'auteur du dommage est possible, l'article 2046 du Code civil l'envisage expressément : "on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit."
[...] Cette transaction, arrangement amiable entre la victime et l'auteur du dommage est possible, l'article 2046 cc l'envisage expressément : on peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit Dans le but de protéger la victime, la transaction est parfois même imposée par la loi parce qu'elle permet une indemnisation plus rapide de la victime. C'est le cas en matière d'accident de la circulation. Cela a une grande portée pratique : l'assureur a l'obligation, dans un délai de 8 mois à compter de l'accident, de faire une offre d'indemnité à la victime. [...]
[...] En principe, le point de départ du délai est la réalisation du dommage ou la connaissance du dommage (article 2224). En matière de dommage corporel, il y a également une règle dérogatoire : le point de départ du délai sera le jour de la consolidation du dommage initial ou aggravé le jour où toutes les conséquences du fait dommageable pourront être appréciées, déterminées). En matière de preuve, on retrouve des solutions de droit commun : le fait dommageable est un fait juridique qui pourra donc être prouvé par tout moyen (article 1348). [...]
[...] Les victimes choisissent plus souvent la voie pénale car elle est inquisitoire, et non accusatoire, c'est donc le juge qui va devoir rassembler les éléments de preuve, la tâche sera plus facile pour la victime. En principe, le juge pénal ne va pouvoir connaître que des demandes en réparation civile qui sont fondées sur une faute. Par exception, lorsque le juge pénal est saisi d'une demande pour blessures ou homicide involontaire et qu'il prononce la relaxe, il va pouvoir se prononcer sur une réparation civile fondée sur autre chose que la faute (ex : article 1384 alinéa 1er ou loi de 1985). [...]
[...] Le juge ne pourra prendre en compte que les faits qui sont établis par les parties. Par contre, il va pouvoir relever d'office les moyens de droit, quel que soit le fondement évoqué par les parties (article 12 du code de procédure civile). Dès lors, on peut considérer que le juge va pouvoir par exemple, accorder des dommages et intérêts sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde alors que la demande avait été introduite sur le fondement de la responsabilité du fait personnel. [...]
[...] Les créanciers vont également pouvoir agir à la place de la victime dans les conditions de l'action oblique. Si une personne néglige de demander des dommages et intérêts auxquels elle a droit alors qu'elle doit de l'argent à ses créanciers, alors ses créanciers pourront exercer son action. La seule limite est l'article 1166 cc qui nous dit que les créanciers ne peuvent pas agir à la place du débiteur pour les droits et actions exclusivement attachés à la personne. Les créanciers peuvent seulement se prévaloir du préjudice matériel et non moral. [...]
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