Acte d'administration, mineur non émancipé, curateur, rétablissement personnel, patrimoine originaire du constituant, Biens mobiliers corporels
L'exécution
- Définition :
. Sens étroit : signifie l'acte ou le fait qui réalise l'obligation
. Sens large : mesures de contrainte que le créancier impayé peut diligenter pour obtenir son dû
- Exécution volontaire et exécution forcée
. Distinction :
- Exécution volontaire : mode normal d'extinction des dettes, quel qu'en soit l'objet, par le paiement (cf. droit des obligations)
- Exécution forcée : mise à disposition du créancier de l'usage légitime de la force en lui permettant, au besoin, de contraindre son débiteur à l'exécution
[...] La coopération des tiers A. La notion de tiers Fondement : art et suiv. de la L distingue tiers et parties Définition : tous ceux qui n'ont qualité ni de débiteur ni de créancier de l'obligation dont l'exécution est poursuivie (ex. : tiers détenteur art. [...]
[...] o Notion : permet au créancier d'une obligation de livraison ou de restitution d'un meuble corporel de faire appréhender ce bien entre les mains de celui qui le détient Appréhension en vertu d'un titre exécutoire : o Entre les mains du débiteur : Commandement : Principe : commandement d'avoir à livrer ou restituer la chose o Titre exécutoire o Délai de 8 jours pour transporter le bien désigné en un lieu et aux conditions indiqués o Compétence du JEX du débiteur en cas de contestation Exception : débiteur présent et s'offre pas (appréhension immédiate) Acte de remise ou appréhension : Etat détaillé du bien (photographie possible) Si appréhension immédiate, compétence JEX du débiteur pour contestation Suite de l'appréhension : Si remis au propriétaire : copie de l'acte délivrée ou notifiée au saisi Si remis à un créancier gagiste : o Copie de l'acte délivrée ou notifiée au débiteur o Indication du lieu où le bien est déposé o Décompte des sommes réclamées o Indication du délai d'un mois pour vente amiable o Entre les mains d'un tiers : Sommation et dénonciation : Sommation signifiée au tiers Sommation dénoncée au débiteur par lettre A/R o Copie du titre exécutoire o Injonction de remettre le bien dans les 8 jours o Indication de la compétence du JEX du tiers pour difficultés Ordonnance du juge de l'exécution dans le mois ordonnant la remise du bien Appréhension et ses suites : Appréhension sur présentation de l'ordonnance Suites : o Acte et copie remise ou notifiée au tiers o Information du débiteur dans les conditions de l'appréhension entre ses propres mains Appréhension sur injonction du juge : pour le créancier dépourvu de titre o Requête : 49 Compétence : JEX du débiteur Forme : requête à fin d'injonction de délivrance ou de restitution d'un meuble déterminé contenant la désignation du bien, et tous justificatifs Ordonnance : Ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer Signification par un acte enjoignant sous 15 jours de transporter le bien désigné ou de former opposition au secrétariat-greffe Opposition : empêche toute force exécutoire de l'ordonnance et oblige à saisir le juge au fond sous 2 mois Exécution : Demande au secrétariat-greffe d'apposer la formule exécutoire au pied de l'ordonnance Procédure identique à tout titre exécutoire, mais dispense du commandement (si bien entre les mains de la personne visée et si appréhension moins de deux mois après formule) o o o 2. Les règles spécifiques A. [...]
[...] 322-66 CPCE) Formalité : Délivrance par le greffe d'un certificat constatant la carence Signification à l'adjudicataire, au saisi et au créancier ayant sollicité la vente. Dans le 1er cas, doit comporter : o Mentions prescrites pour les actes d'huissier o Sommation d'avoir à payer sous 8 jours o Rappel des textes prévoyant les obligations inexécutées o Rappel de la possibilité de contester le certificat sous 15 jous o Rappel de la sanction (réitération des enchères) Requête au JEX à fin de fixation d'une nouvelle audience o Nouvelle publicité avec montant de l'adjudication o Date entre 2 et 4 mois suivant la signification à l'adjudicataire ou le rejet de sa contestation o Avis du greffe au débiteur, créancier poursuivant et inscrit et à l'adjudicataire o Effets : Résolution de la 1ère adjudication et remise en vente 70 Adjudicataire : Perte de qualité de propriétaire (conservation des fruits, maintien des actes d'administrations) Si prix finalement inférieur : paiement de la différence et absence de restitution Charge des frais taxés et intérêts jusqu'à la revente Nouvelle adjudication dans les conditions habituelles Nullité de la saisie : o Vice de forme : Doit être prévue par un texte et soumise à grief (sauf OP) Doit être présentée avant toute défense au fond o Vice de fond (capacité, pouvoir, insaisissabilité, absence de caractère exécutoire) : sous grief et sans texte Caducité de la saisie : o Présentation : Principe : anéantissement rétroactif de la saisie par suite du défaut d'accomplissement d'un acte dans le délai imposé Av : à peine de déchéance Caractère automatique : de plein droit Aucun délai de forclusion : en tout état de cause Substitution de la caducité : suppression du caractère dangereux o Conditions et mis en œuvre : Conditions : Délais visés (R. [...]
[...] Les sanctions Générale : sous peine d'astreinte, sans préjudice des DI Particulière au détenteur : paiement des causes de celle-ci, sauf son recours souvent illusoire contre le débiteur (art. L. 123-1) 2. Les fonctions du ministère public Suppression de son concours à la recherche des informations : cf. [...]
[...] 815-3 CC) Débiteur : o Principe : Identité du débiteur indifférente : Seule condition : titre exécutoire En cas de décès : contre les héritiers qui recueillent ses dettes 8 jours après que les titres exécutoires contre le défunt leur auront été signifiés (art CC) Capacité et pouvoir requis : Incapacité générale d'exercice (mineur non émancipé ou majeur sous tutelle) : représentation dans la procédure semi-capacité du majeur sous curatelle : significations également adressées au curateur (art al CC) o Exceptions : échappe aux procédures Suspension ou l'arrêt des procédures d'exécution : 9 B. Les biens Constatation ou homologation judiciaire de l'accord de conciliation (art. [...]
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