La matière est appelée droit de l'exécution, voies d'exécution, procédures civiles d'exécution. Le choix de cet intitulé est pour inscrire la matière dans une filiation de la procédure civile. L'unité procédurale est importante (cinq matières).
Il s'agit d'étudier les moyens que la loi met à disposition d'un créancier quand il ne peut obtenir paiement volontaire, spontané de son débiteur. C'est précisément parce qu'il n'y a pas ce caractère volontaire que l'on retrouve dans l'intitulé le terme d'exécution. Cela signifie que ce que le créancier n'aura pu obtenir facilement, il devra l'exécuter par la force. Il ne s'agit plus comme le droit romain d'une exécution sur la personne, le droit romain permettait une contrainte sur le débiteur qu'on appelait manus injectio judici et jusqu'au 22 juillet 1967, existait la contrainte par corps en matière civile. Autrement dit, aujourd'hui cette exécution ne sera envisageable non plus in persona, sur la personne, mais in re, sur ses biens.
Nous allons étudier une procédure qui va aller jusqu'à l'expropriation légale du débiteur. C'est une matière qui va porter atteinte au droit de propriété. Ce droit de l'exécution apparaît donc comme une matière sévère, attentatoire aux biens, il ne s'agit plus de persuader mais de contraindre et bien souvent ce droit de l'exécution se situe dans la continuité d'un procès où une des parties obtient condamnation de l'autre à lui payer une certaine somme. Alors, les voies d'exécution vont proposer une série de mesures pour permettre au créancier de récupérer ce qui lui est dû. Exécuter vient du latin exsequor, i (poursuivre, suivre jusqu'au bout), c'est pourquoi on parle souvent en droit de l'exécution de poursuite à l'encontre du débiteur. La poursuite sur les biens mobiliers, c'est la loi du 9 juillet 1991. La poursuite sur les biens immobiliers, c'est l'ordonnance du 21 avril 2006.
[...] : Les Etats étrangers et leurs représentants. Nous sommes en plein droit international public donc le droit de l'exécution touche à tout et notamment aux conventions de Vienne des 18 avril 1961 et 24 avril 1963. Sont à l'abri des voies d'exécution les souverains et chefs d'Etat étrangers mais aussi les Etats et leurs représentants. L'idée c'est de faire prévaloir un principe de souveraineté internationale et de courtoisie entre les Etats. En fait, la vraie raison est politique, on ne veut pas qu'un Etat étranger ou ses agents puissent être malmenés par le droit français parce qu'il pourrait y avoir des représailles, la politique est faite de compromis. [...]
[...] Il faut l'intérêt, la capacité et le pouvoir d'agir. Ces agents d'exécutions sont des professions réglementées. : L'huissier de justice. C'est un officier public et ministériel titulaire de charges et nommé par le garde des sceaux. Ils sont sous le contrôle du procureur de la République. Les huissiers ont des rôles très divers, c'est un facteur judiciaire c'est un constatant, c'est l'agent d'exécution par excellence. Les articles 17 à 21 de la loi servent la mission de l'huissier pour exécuter. [...]
[...] : Les exigences textuelles. Ce sont les articles 67 à 91 de la loi et les articles 210 à 219 du décret. Il y a les articles 220 à 249 pour des dispositions particulières. On demande au juge l'autorisation de formuler une saisie conservatoire. Pour que le juge accorde cela, il faut remplir les conditions de l'article 67, conditions assouplies, mais réelles : - La créance doit paraitre fondée en son principe. - La justification de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. [...]
[...] La représentation. La représentation est la faculté pour une partie de se faire représenter par quelqu'un d'autre devant le juge. La constitution d'un avocat n'est pas obligatoire donc on peut se présenter seul ou se faire représenter. Le décret de 1992 prévoyait la représentation par avocat, conjoint, parents en ligne directe Mais ce décret a été modifié a plusieurs reprises. Le décret initial du 28 décembre 1998. Ce décret a permis la représentation par le concubin ou le pacsé et ce décret a été annulé par arrêt du conseil d'Etat du 6 avril 2001. [...]
[...] Cette procédure est diligentée par huissier (article 1er de la loi) entre les mains de tout débiteur de salaire, produit du travail ou autre revenu, ainsi que de tout dépositaire de fond. C'est très large. L'alinéa 2 de cet article la rend recevable dès qu'une échéance n'a pas été payée. On permet au créancier de réagir rapidement. C'est une saisie à exécution successive. L'article 2 dispose : par préférence à tous les autres créanciers C'est la seule saisie mobilière où un créancier va primer les autres. Le créancier d'aliment est privilégié. [...]
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