Procédure civile, intérêt à agir, actions préventives, actions déclaratoires, ordonnance du 10 février 2016, article 31 du Code de procédure civile, procès, actions interrogatoires, intérêt légitime, intérêt personnel, ordre moral
Traditionnellement défini comme le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Art 31 CPC : "l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention". L'intérêt s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance et ne peut être remis en cause par l'effet de circonstances postérieures.
Le défaut d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et être relevée d'office par le juge (art 125 al 2).
[...] La demande en considération d'un intérêt passé n'est pas recevable. Ex. : est irrecevable à agir en nullité de l'acte par lequel le conjoint a disposé des droits par lesquels est assuré le logement de famille, l'époux qui, à la date de son assignation, ne réside plus dans l'immeuble litigieux (Civ mars 2010). Les actions préventives sont interdites : - Actions interrogatoires : ont pour objet de contraindre une personne disposant d'un délai pour lever une option à faire connaître immédiatement sa décision ; - Actions provocatoires : permet d'obliger quelqu'un qui se prétend titulaire d'un droit à établir ses prétentions en justice dans un certain délai ou à se taire à jamais (un propriétaire ne peut sous couvert d'un intérêt légitime, exercer une action provocatoire et contraindre une commune à se prononcer sur la nature d'un chemin). [...]
[...] Lorsqu'un tiers est appelé à agir en justice pour représenter autrui (mandat par ex.), l'intérêt à agir s'évaluera toujours en la personne du représenté et non du représentant. / \Ces règles valent pour les PP, mais aussi pour les PM. Les associations comme les syndicats professionnels peuvent agir en leur nom propre par l'intermédiaire de leurs représentants légaux pour défendre leur intérêt personnel. Dérogations : certaines personnes se voient reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt d'autrui et dans l'intérêt collectif. Ces dérogations relèvent de la qualité à agir. [...]
[...] civ : permet à toute personne qui y a un intérêt de solliciter la confirmation par écrit de l'étendue des pouvoirs d'un représentant habilité à conclure un acte juridique. Nouvel article 1183 du C. civ : permet de demander à une autre partie contractante si elle entend confirmer le contrat ou agir en nullité dans l'hypothèse où une cause de nullité potentielle a été découverte, mais a néanmoins cessé. Il ne s'agit pas ici d'actions au sens judiciaire du terme. [...]
[...] Le défaut d'intérêt à agir est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et être relevée d'office par le juge (art 125 al 2). I. L'intérêt à agir doit être né et actuel Être présent au moment où la demande est formée sauf exception. A. Le principe L'intérêt invoqué ne peut être pris en considération que s'il existe au moment où la demande est formée. Le rôle du juge est de trancher des litiges déjà nés. [...]
[...] Le juge use parfois de considérations d'ordre moral. La demande peut être jugée irrecevable en raison du blâme dont sa prétention fait l'objet. Le juge écarte pour défaut d'intérêt légitime en les disant irrévocables, certaines demandes qui se heurtent notamment en matière de contrats à une exception d'indignité exprimée par les adages nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude) et (à turpitude égale, il n'y a pas lieu à répétition). Il y a des irrecevabilités qui relèvent plus de l'exigence persistante d'un intérêt juridique. [...]
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