Procédure civile, action en justice, droit d'ester en justice, décret du 30 août 2019, article 30 du Code de procédure civile, article 47 de la Charte des droits fondamentaux, abus de droit, loi du 10 juillet 1991, loi du 29 juillet 1997, décret du 29 janvier 1981, CJCE Cour de Justice de la Communauté Européenne, loi du 23 mars 2019, droit fondamental, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
L'action en justice est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention (art 30 CPC).
Il s'agit d'un droit fondamental relatif : il peut être limité dans un but légitime par des moyens proportionnés tant que la substance même du droit n'est pas atteinte.
[...] Par exception, les PM à but non lucratif ayant leur siège social en France peuvent en être bénéficiaire (art 2). L'aide est accordée sous conditions de ressources (art 2). Par ailleurs, l'action ne doit pas être « manifestement irrecevable ou dénuée de fondement » (art 7). Elle concerne tous les frais de procédure devant toutes les juridictions (art 10). / \Elle est exclue lorsque les frais sont pris en charge par un contrat d'assurance de protection juridique (art 2). La demande doit être faite auprès du bureau d'AJ avant ou pendant l'instance (art 18). [...]
[...] Consacré à l'art 31-1 du CPC en cas d'appel abusif du CPC en cas de pourvoi abusif. Sanction : amende civile de 10 000 € maximum et DI au profit de l'autre partie sur le fondement de la RC. Il est nécessaire que soit constatée une faute. JP exigeante sur la motivation des juges du fond. La faute résulte d'un acte de malice, ou de mauvaise foi (Civ novembre 1992) ou d'une erreur grossière équivalente au dol (Cass. Req nov. 1938). [...]
[...] Cela explique l'interdiction des actions provocatoires. On ne peut pas non plus reprocher au plaideur de ne pas avoir agi. C. Le caractère gratuit La justice est un service public ; accès gratuit. Cela la différencie de l'arbitrage. Les parties n'ont pas à rémunérer le juge, mais cela ne signifie pas qu'aucuns frais ne sont à être engagés Les dépens et frais irrépétibles. a. Les dépens Partie des frais engendrés par le procès. Ce sont ceux qui sont indispensables et dont le montant est fixé par voie réglementaire ou décision de justice. [...]
[...] La Cour de cassation a même admis son invocation indirecte (Civ déc. 1989). L'article 2 énonce la garantie du droit au recours ainsi que l'obligation pour l'autorité compétente de statuer et le droit à l'exécution. L'article 14 prévoit que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ». L'UE le consacre le droit d'accès à un juge à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux. La CJCE avait auparavant consacré ce PPE général du droit à un recours juridictionnel (CJCE mai 1986). [...]
[...] Il existe des actions sans droit (demande recevable, mais mal fondée ; ministère public) ou des droits sans action (obligation naturelle). L'action se distingue de la demande en justice. Demande en justice : acte de procédure qui matérialise la prétention émise. C'est la mise en œuvre procédurale de l'action en justice. Il en va de même pour la défense au fond de l'adversaire. Liens entre les 2 toutefois : l'irrecevabilité peut avoir des CSQ sur les effets sur la demande comme l'effet interruptif de prescription (2241 C. civ) qui ne saurait être maintenu lorsque l'action est irrecevable. [...]
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