Privilèges, droit des suretés, code civil, article 2374, article 2379, article 2380, procédure collective, loi du 10 juillet 1965
Le privilège est une sûreté réelle que la loi, uniquement la loi, offre à certains créanciers à raison de leur personne ou de leur créance.
Et lorsque ce privilège porte sur un bien immobilier, on parle très logiquement de privilège immobilier.
Il en existe beaucoup. Non seulement dans le Code civil : voyez les articles 2374 et suivants, mais aussi parfois dans d'autres lois, hors Code.
[...] C'est a priori plus sécurisant encore. Sauf à noter tout de même qu'en général, ces privilèges doivent être inscrits, publiés donc. Et pour l'inscription, il faudra déterminer l'immeuble ou les immeubles grevés. De sorte que le privilège, qui a une vocation générale, tend à se spécialiser lors de l'inscription. Mais on aborde alors la seconde distinction : non plus relative à l'assiette, mais relative à la publicité du privilège. B La distinction des privilèges en fonction de leur publicité La troisième section du chapitre consacré aux privilèges immobiliers est évocatrice. [...]
[...] Mais attention : Cette préséance ne vaut que sur les sûretés inscrites du chef du débiteur des créances privilégiées. S'agissant des sûretés inscrites du chef d'un propriétaire antérieur, elles priment les privilèges généraux des créanciers des propriétaires suivants. C'est normal : quand l'immeuble a été vendu, il était déjà grevé Or nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Sous cette réserve, préséance des privilèges généraux donc. Mais à vrai dire, il y a une autre réserve, qui résulte aussi de l'article 2376 du Code civil. Cette seconde réserve, c'est le principe dit de subsidiarité. [...]
[...] Ce privilège n'est en effet pas soumis à publicité ; il est occulte. Donc il prime toutes les sûretés inscrites sur le lot du copropriétaire débiteur. En dehors de cette exception, l'application de la règle de principe peut poser quelques difficultés résiduelles. Première difficulté : quid des sûretés qui prennent effet à la même Solution : en cas de conflit entre privilèges spéciaux et hypothèques, la prévalence va aux privilèges spéciaux. Pour le reste, c'est l'article 2425 du Code civil qui donne là, les solutions : L'hypothèque légale prime l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire ; Entre les hypothèques conventionnelles et judiciaires, la priorité appartient au créancier dont le titre est plus ancien. [...]
[...] Elle ne l'est pas beaucoup moins pour les conflits entre sûretés inscrites. B Les conflits entre sûretés inscrites Le Code donne ici, de manière quelque peu éparse, des solutions pour des conflits particuliers. Exemple : À propos du privilège du vendeur immobilier, l'article 2374 dispose que s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou partie, le premier vendeur est préféré au second, le second au troisième, etc. Mais toutes ces règles spéciales peuvent se résumer en une idée générale : chaque sûreté prend rang soit à la date de son inscription [comme l'hypothèque], soit à la date de l'acte qui lui a donné naissance, date à laquelle rétroagit l'inscription [c'est le cas des privilèges spéciaux]. [...]
[...] S'agissant des privilèges spéciaux, ils font l'objet de l'article 2374. Ici, c'est simple : un créancier, par la grâce de la loi, aura un privilège sur un immeuble déterminé de son débiteur. C'est par exemple le privilège du vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix. Vous le savez : le vendeur d'immeubles dispose de plusieurs garanties au sens large, pour pallier le défaut de paiement par l'acheteur.Il peut bénéficier, si la vente est au comptant bien sûr, d'un droit de rétention. [...]
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