Principes généraux du droit des sûretés, garanties de crédits, procédures collectives, contrat d'assurance, cautionnement solidaire, cautionnement simple, dommages et intérêts, hypothèque, sûretés judiciaires, droit de rétention, patrimoine d'affectation, indivision, opposabilité des bénéfices, article 2214 du Code civil, risque d'impayé, sûretés réelles
Les procédures collectives affectent considérablement les sûretés, mais on ne va pas les étudier. On va traiter la question de manière très générale. Que sont les sûretés ? Qu'est-ce que le droit des sûretés ? Sans entrer dans des débats théoriques qui n'ont strictement aucun intérêt pratique, disons, pour faire simple, qu'il y a une large convergence, mais pas tout à fait une identité entre ce que l'on appellera les garanties de crédit et les sûretés. Autrement dit, quand on doit de l'argent, le créancier, le prêteur se couvre contre le risque qu'il ait de ne pas être payé, remboursé totalement ou partiellement et donc les garanties de crédit, de paiement c'est ça.
Pour se couvrir contre ce risque d'impayé, il faut d'abord, évidemment, être conscient de ce que certains risques sont quasiment impossibles à vraiment pallier. Quand le débiteur est insolvable, on peut avoir toutes les garanties du monde, mais on ne sera jamais payé. De même en cas de procédure collective si la garantie est de médiocre qualité puisqu'on sera un peu mieux que les créanciers chirographaires, donc quasiment pas payé du tout. Ce sont des choses que l'on sait et puis il y a, par ailleurs, dans les situations les moins mauvaises, les moins pires, toute une série de garanties de paiement que l'on peut utiliser, mais qui ne sont pas toutes des sûretés.
[...] Le créancier a donc un droit de préférence, mais celui-ci dépend du rang or s'il n'est pas terrible Si le créancier hypothécaire n'est classé que troisième sur cinq, ça risque d'être compliqué. Si l'on croit qu'en se précipitant pour saisir l'immeuble hypothéqué pour être payé avant les autres, on peut aller se brosser parce qu'il y a quand même deux créanciers avant ce troisième. C'est comme s'il était chirographaire. Situation pas fameuse donc. Il faut donc améliorer le sort des créanciers. [...]
[...] Par contre, si la société mère s'est engagée pour la filiale ou si le contrat est interprété comme tel, c'est une obligation de résultat et dans ce cas, la société mère devra payer, peut-être sous un certain nombre d'exceptions. Ça ressemble tellement à un cautionnement que c'en est un. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. La lettre d'intention est donc une sûreté personnelle avec des variantes qui sont plus ou moins satisfaisantes du point de vue du créancier. Question naïve : pourquoi on besoin d'avoir du plus et du moins et pas le top ? Pourquoi ne pas avoir des engagements de première ligne avec inopposabilité des exceptions ? Là aussi, il y a plusieurs manières de répondre. [...]
[...] Il y a une technique dite de subrogation réelle. De l'argent remplace un immeuble et les créanciers vont pouvoir toucher la valeur assurée, probablement pas de l'immeuble. On a donc intérêt à faire souscrire au débiteur une assurance. Le créancier peut donc demander une hypothèque, sûreté réelle, assortie d'une assurance. C'est vrai aussi quand on a une réserve de propriété, un droit exclusif afin de s'assurer contre le risque de perte des marchandises. Ce sont des précautions que le créancier peut prendre par le biais de clauses et de stipulations. [...]
[...] Le créancier est venu voir la caution avant le débiteur parce qu'elle a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, mais elle va opposer ce que le débiteur aurait pu opposer. C'est donc bien une conséquence du caractère accessoire du cautionnement. Tout ce qui peut permettre à la caution ou de payer moins ou de ne pas payer du tout est bon à prendre. Si le débiteur a obtenu une remise de dette, la caution peut ainsi s'en prévaloir. Attention au droit des procédures collectives : il faut vérifier si les délais du plan peuvent être invoqués par les cautions. [...]
[...] Si la dette principale est nulle, est-ce qu'il ne faudrait pas distinguer ? Si elle est nulle de nullité absolue, pas de problème donc la caution peut invoquer la nullité absolue. Si, plus compliqué, c'est une cause de nullité relative, erreur ou dol, est-ce que la caution peut invoquer cela ou est-ce que seul le débiteur principal peut s'en prévaloir ? La caution, malgré tout, est l'ayant droit du débiteur principal sur ce point-là donc elle doit pouvoir l'invoquer aussi. [...]
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