Ces principes sont contenus dans le Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) au tout début. Ce chapitre 1er intitulé « Les principes directeurs du procès » du titre 1er est une innovation du NCPC. Il n'existait pas dans le Code de 1804. C'est un travail d'origine doctrinale avec une grande influence de Motulsky. Dans les années 60, il fait la synthèse de ces principes directeurs. Cette synthèse sera reprise par les auteurs du NCPC. Ces principes n'ont pas l'air complexes mais sont plus difficiles d'accès qu'ils n'y paraissent. Ce chapitre 1er comprend 10 sections qui peuvent correspondre à 10 principes. La section 2 correspond à l'objet du litige. La section 6 correspond à la contradiction (très important). Ensuite, on a des principes secondaires (la défense, l'obligation de réserve).
Motulsky est né au début du XXe siècle dans une partie de la Russie qui fait partie aujourd'hui de la Pologne. Ses parents se sont réfugiés en Allemagne. Il va étudier le droit dans les facultés allemandes. Il est devenu avocat en Allemagne. D'origine juive, il quitte l'Allemagne et regagne Lyon. Pendant la guerre, il écrit une thèse de procédure sous la direction de M. Roubier. Selon Motulsky, les principes directeurs du procès doivent permettre d'assurer la paix sociale pour contribuer à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle période de système judiciaire perverti.
Parmi les principes, il y a celui d'avoir le droit d'être entendu. Depuis 1975 et le NCPC, l'article 6-1 de la CEDH a connu un développement. Ces articles premiers du NCPC sont en quelque sorte dépassés aujourd'hui par la jurisprudence de la CEDH autour de l'article 6-1. Mais le procès équitable va plus loin et remet en cause des fois des pans de procédure civile française.
[...] C'est donc aux parties de faire la preuve. Si on combine l'article 9 NCPC à l'article 1315 Code civil, on arrive à la conclusion que le demandeur doit prouver les faits qu'il allègue : c'est lui qui a la charge de la preuve. Si le défendeur fait une demande reconventionnelle, il doit alors prouver les faits susceptibles d'une nouvelle prétention. Quant au juge, il n'a pas, a priori, à prouver les faits. Si les parties n'apportent aucune preuve, il n'a pas à suppléer l'absence de preuve. [...]
[...] Il n'a pas à tenir compte des règles de droit. En réalité, le juge se servira des règles de droit, il cherchera la règle de droit applicable, mais si les effets juridiques ne lui conviennent pas, la règle de droit ne sera pas pour lui obligatoire. Quel que soit son raisonnement, il n'y aura pas de pourvoi en cassation possible. Il y a des conditions : il faut un accord exprès des parties, la libre disposition des droits, et que le litige soit déjà né (condition supplémentaire qui n'existe pas dans l'alinéa 3). [...]
[...] Un des aspects les plus importants de la forme des actes de procédure est leur transmission. La transmission régulière des actes de procédure permet de respecter le principe du contradictoire. Les différentes notifications 2 grands types de notification : la notification par voie d'huissier : la signification la notification ordinaire La signification Ce qui prouve l'intérêt des auteurs du NCPC à la signification c'est le nombre d'articles relatifs à la signification (une cinquantaine). Plusieurs types de signification : La signification à personne : C'est la signification la plus parfaite. [...]
[...] Il en a le pouvoir, car il gère le rôle c'est-à-dire la liste des affaires. : Les rôles respectifs des parties et du juge au regard du litige On peut aussi parler de principe dispositif au regard du litige. Il y a un équilibre des rôles entre les parties et le juge. Les rôles se traduisent par l'adage suivant : Da mihi factum, dabo tibi jus (donne-moi le fait, je te donnerai le droit). Mais la distinction entre les faits et le droit traverse la procédure et est plus délicate qu'il n'y parait. [...]
[...] L'allégation des faits Il arrive que les parties donnent un tas d'informations sans toujours donner les faits pertinents. L'allégation des faits est une opération importante. L'article 6 du NCPC indique que c'est les parties qui doivent alléguer les faits A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder Il y a une relation entre les faits et le fondement de la prétention. Si les parties n'allèguent pas des faits pouvant fonder leurs prétentions, elles perdent leur procès. [...]
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