Cours de droit, responsabilité du fait des choses, arrêt Teffaine, arrêt Gare de Bordeaux, arrêt Jand'heur, arrêt Franck, dommage, responsabilité objective
A l'origine, les rédacteurs du CC n'avaient pris en considération ce fait des choses que dans deux cas : article 1385 (la responsabilité du fait des animaux) et 1386 du Code Civil (la responsabilité du fait des bâtiments en ruines). Seuls les animaux et bâtiments en ruine étaient dotés d'un régime de responsabilité du fait des choses. Cela se justifiait à l'époque parce que c'étaient les deux choses principales utilisées par l'homme pouvant causer un dommage.
Seulement au XIXe siècle, l'industrie s'est développée, et avec elle le machinisme. Le nombre d'accidents dus aux machines s'est multiplié. Les victimes de ces accidents étaient rarement indemnisées puisque lorsque l'accident était causé par une chose qui n'était ni un animal ni un bâtiment, le juge appliquait le régime de la responsabilité du fait personnel. La victime devait démontrer une faute à l'encontre d'une personne qui s'était servie de la machine ayant causé le dommage, ce qui était la plupart du temps impossible.
[...] Seuls les animaux et bâtiments en ruine étaient dotés d'un régime de responsabilité du fait des choses. Cela se justifiait à l'époque parce que c'étaient les deux choses principales utilisées par l'homme pouvant causer un dommage. Seulement au XIXe siècle, l'industrie s'est développée, et avec elle le machinisme. Le nombre d'accidents dus aux machines s'est multiplié. Les victimes de ces accidents étaient rarement indemnisées puisque lorsque l'accident était causé par une chose qui n'était ni un animal ni un bâtiment, le juge appliquait le régime de la responsabilité du fait personnel. [...]
[...] Pour parvenir à cette solution, la chambre civile considère ici que l'art 1384 al 1 du CC pose un principe selon lequel on est présumé responsable des dommages causés par les choses que l'on a sous sa garde. Précisément ici on considère que l'employeur est responsable, car la chaudière était sous sa garde. A la suite de cet arrêt, la doctrine a immédiatement considéré que la jurisprudence avait fait application de la théorie du risque, la première application pratique. Cette théorie avait été proposée peu de temps auparavant. [...]
[...] La Cour de cassation poursuit en affirmant qu'il ne suffit pas de prouver qu'il n'a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue ». Cet arrêt constitue une étape majeure dans la construction du principe général de la responsabilité du fait des choses. Au moins pour deux raisons : – il étend la responsabilité à toutes les choses (et plus seulement les choses dangereuses) ; – il s'écarte très clairement de l'idée d'une présomption fondée sur la faute pour se diriger plutôt vers une présomption fondée sur le risque. [...]
[...] Cette solution, même si la Cour de cassation ne le disait pas expressément, appliquait dans toute sa rigueur la théorie du risque. En effet, le propriétaire du véhicule était considéré comme responsable en raison de tous les risques que son véhicule faisait courir, même dans cette hypothèse particulière où le véhicule lui avait été volé. La notion de faute a retrouvé par la suite les faveurs de la jurisprudence avec un arrêt CCass chambres réunies – 2 décembre 1941 : FRANCK : ici la Cour de cassation s'est prononcée dans l'affaire de la voiture volée. [...]
[...] Ici la Cour de cassation estime que le propriétaire du véhicule n'est plus responsable, car il n'a pas la possibilité, ne pouvant plus exercer de surveillance sur la chose, de prévenir le dommage. Il n'est plus responsable, car on ne peut pas lui reprocher d'avoir commis une faute. Ce principe général de responsabilité du fait des choses est donc fondé en partie sur le risque, mais aussi sur la faute. Il s'agit d'un régime complexe qui tend principalement à assurer la réparation du dommage. Il est donc fondé principalement sur le risque. [...]
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