L'égalité des armes peut être considérée comme un dérivé du principe d'égalité devant la justice. Il a connu un important développement dans la jurisprudence de la CEDH et a ensuite été appliqué directement par les juridictions françaises. Le principe apparaît pour la première fois dans un arrêt Neumeister c/ Autriche du 27 juin 1968. Cette notion, qui a d'abord été utilisée par la commission EDH, n'apparaît pas dans l'article 6 de la CSDH. Pour autant, la Cour estime que l'égalité des armes est comprise dans la notion de procès équitable. Par ailleurs, on peut
considérer que le principe d'égalité des armes se rapproche de celui de l'égalité devant la justice affirmé notamment dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques lequel prévoit dans son article 14 ; « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice ».
L'égalité des armes exige que toutes les parties au procès disposent des mêmes droits et il empêche que l'une d'entre-elles soit placée dans une situation désavantageuse par rapport aux autres. Ce principe s'applique à tous les stades de la procédure.
[...] L'affaire Steel et Morris c/ Royaume Uni qui a donné lieu à un arrêt de la CEDH le 12 fév.
2005 est une illustration intéressante de l'égalité des armes entre les parties quant aux moyens dont elles disposent pour se défendre. Plusieurs personnes membres d'un groupe écologiste avaient publié des tracts dénonçant les méfaits de l'entreprise Mc Donald. Ils furent attaqués en diffamation par cette entreprise et furent condamnés.
Durant la procédure, les intéressés demandèrent l'aide judiciaire, mais elle leur fut refusée, car elle n'était pas accordée au Royaume-Uni dans les affaires de diffamation. En conséquence, ils assurèrent eux-mêmes leur défense tout au long de la procédure en première instance et en appel. Ce procès dura 10 ans et fut extrêmement coûteux. Les requérants soutiennent avoir été sérieusement handicapés par le manque de ressources. Par exemple, « Les requérants soutiennent que s'ils avaient bénéficié d'une aide judiciaire pour rechercher des témoins, en préparer l'audition et en payer les dépenses, ils auraient pu prouver la véracité de l'une ou plusieurs des allégations qui ont été déclarées injustifiées » (...)
[...] La nouvelle procédure qui consiste à ne communiquer qu'un rapport sommaire à l'ensemble des parties a été jugée conforme au principe de l'égalité des armes4. III) La communication des informations entre les parties La communication des pièces ne provient pas simplement de tiers à la procédure. Elle est essentielle entre les parties. Il existe ainsi une obligation de communication qui est généralement envisagée à la lumière du principe du contradictoire. Pour autant, une importante jurisprudence impose la communication des pièces entre les parties en visant le principe de l'égalité des armes. L'obligation de communication porte sur les preuves détenues par les parties. [...]
[...] Ce déséquilibre dans les délais de production rompait l'égalité des armes. IV) Les droits procéduraux accordés aux parties Au-delà des échanges d'informations ou de pièces, les parties doivent pouvoir disposer des mêmes droits procéduraux. Cette obligation est peut-être la plus fidèle à l'idée d'une égalité des armes (au sens d'une égalité des droits). Plusieurs exemples peuvent être évoqués. Pendant l'instance La CEDH contrôle que les parties disposent des mêmes droits. Tel n'est pas le cas si les parties qui disposent de l'assistance d'un avocat ont plus de droit que celles qui ont choisi de se défendre seules. [...]
[...] Dans l'affaire Rowe et Davis, certaines preuves avaient été dissimulées par l'accusation. La connaissance de l'affaire par la défense en était ainsi amoindrie et la CEDH constata qu'il y avait eu violation du principe d'égalité des armes. L'obligation de communication porte aussi sur les autres pièces de la procédure. Par exemple, dans un arrêt Voisine France, du 8 fév la CEDH affirme que l'absence de Kuopila c/. Finlande avr JCP G I obs. F. Sudre CEDH mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaïd France, RTD civ obs. J.-P. [...]
[...] Par la suite son rapport était débattu contradictoirement à l'audience et le rapporteur participait au délibéré sans voix délibérative. Dans un arrêt du 5 oct la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que la présence du rapporteur au délibéré du 5 Cass. crim déc D IR Wynen c/. Belgique nov JCP G I no 10, chron. F. Sudre 7 Cf. aussi Foucher France du 18 mars conseil de la concurrence était contraire au principe de l'égalité des armes8. Suite à ces condamnations, la procédure devant les AAI a été modifiée. [...]
[...] Ass. plén févr Oury, JCP éd. Ent no 22, note E. Garaud Crim mai 1997, D note A. Cerf 10 Crim juin 2000, D obs. J. [...]
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