Les preuves constituées sont des écrits (on parle aussi de preuve littérale). Ils sont réglementés par les articles 1316 à 1340 du Code civil. Il existe une grande variété d'écrits pouvant être invoqués comme mode de preuve. On trouve tout d'abord les écrits authentiques et les écrits sous seing privé. La loi prévoit aussi que certains écrits puissent jouer un rôle probatoire, par exemple les copies.
Ce système classique de la preuve s'est révélé, ces dernières années, insuffisant, compte tenu du développement de l'informatique et de l'apparition du commerce électronique. Le droit français s'est mis en harmonie avec ces nouvelles technologies par la loi du 13 mars 2000, portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information relatives à la signature électronique. Depuis cette loi, l'écrit peut revêtir deux formes :soit sur support papier, soit sous forme électronique.
[...] Étant établis unilatéralement, ils ne peuvent pas être invoqués par leur auteur, mais ils peuvent être invoqués contre celui qui les a tenus. Le juge pourra y trouver des indices. Dans deux hypothèses, les registres et papiers domestiques constituent des preuves complètes. Ces deux hypothèses sont prévues à l'article 1331 du Code civil. Lorsqu'ils énoncent formellement un paiement reçu. Lorsqu'ils contiennent la mention expresse qu'ils ont été faits pour suppléer le défaut de titre de la personne au profit de laquelle ils énoncent une obligation. Les copies. [...]
[...] Soit l'intéressé refuse de reconnaître l'écrit, il désavoue sa signature. Le document n'a pas de valeur particulière tant que son adversaire ne l'a pas fait vérifier. C'est donc à l'adversaire qu'il appartient de faire contrôler la véracité de l'écriture en saisissant le juge. Le juge peut alors trancher la question sans attendre ou bien ordonner une vérification d'écriture, procédure régie par les articles 287 et suivants du nouveau code de procédure civile. o Si l'écrit est vérifié, il acquiert la même foi que l'acte authentique. [...]
[...] La loi impose des formalités qui varient selon les catégories d'actes. Certaines exigences se retrouvent dans tous les cas, par exemple l'exigence selon laquelle l'acte doit être rédigé en français. On peut aussi exiger l'apposition de la signature manuscrite de l'officier public et des parties. Lorsque ces formalités font défaut, ou bien lorsque l'officier public est incompétent, l'acte est nul en tant qu'acte authentique. L'irrégularité dont il est entaché ne lui retire pas toute valeur sur le plan probatoire, puisque cet acte irrégulier en tant qu'acte authentique, peut encore valoir comme acte sous seing privé (article 1318 du Code civil) ou encore commencement de preuve par écrit (article 1347 du Code civil). [...]
[...] Il doit s'inscrire en faux au greffe du tribunal et va devoir engager une procédure complexe qui l'expose en cas d'échec à une amende civile. Cette force probante exceptionnelle ne s'attache qu'aux constatations personnelles de l'officier public. Par exemple, dans un acte notarié, ce sont les mentions de l'acte par lesquelles il était affirmé que les parties étaient présentes ou bien les mentions selon lesquelles elles ont signé l'acte, ou bien encore qu'un paiement a été fait à la vue du notaire. Tout ce qui, dans l'acte authentique, se trouve mentionné sous contrôle de l'officier public, fait foi jusqu'à inscription de faux. [...]
[...] La force probante des copies nécessite de distinguer deux situations. Si l'original existe, les copies n'ont pas de valeur probante autonome. Elles ne peuvent suppléer au défaut de production de l'original dont l'existence est déniée. Si l'original n'a pas été conservé, sa production peut être remplacée par la présentation d'une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle, mais aussi durable (article 1348, alinéa 2 du Code civil). Est réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne une modification irréversible du support. [...]
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