Il y a, à la fois, des questions de droit substantiel, et des questions d'ordre processuel. Certaines se retrouvent dans le Code civil et d'autres dans le Code de Procédure Civile.
On parle de droit à la preuve. Normalement, un droit subjectif n'est atteint dans son existence que s'il peut être prouvé. Un droit subjectif, même s'il existe, est anéanti dans son efficacité même à partir du moment où il ne peut être prouvé (...)
[...] On mettrait le risque de la preuve à la charge du récalcitrant. L'adversaire de celui contre lequel porte la charge de la preuve ne peut plus se complaire d une passivité. L'arme fatale est l'astreinte b La production forcée des pièces détenues par un tiers Il y a eu un débat autour de l'article 138 du Code de Procédure Civile. On permet à une partie de demander au juge qu'il exige à un tiers au procès la production d'éléments de preuve servant l'une ou l'autre des parties. [...]
[...] Il faut un équilibre entre des droits légitimes contradictoires. Le système juridique français reconnaît l'existence d'un droit à la preuve dont jouissent les plaideurs Le système français prend soin de contrôler l'exercice du droit à la preuve I La reconnaissance significative du droit à la preuve Il faut montrer qu'au-delà du procès particulier, l'intérêt supérieur de la justice veut que la vérité soit connue. La reconnaissance du droit à la preuve constitue une amélioration sensible du système probatoire La reconnaissance d'un droit à la preuve ne va pas détruire le système probatoire tel qu'il est pensé par le droit français. [...]
[...] Il devait être inactif dans la recherche des preuves. Seules les parties au procès, par leur propre moyen, devaient rapporter la preuve de leurs affirmations, sans l'aide du juge et sans l'aide de l'autre partie. Il y a eu un mouvement vers une modification de ce principe de la neutralité. MALLAURIE Un être désincarné qui se désintéresse du procès ne pourrait rendre la justice Un mouvement de fond fait que ces procédures se rejoignent ou tendent à se rejoindre sur le principe que l'on ne peut bien juger que dans la mesure où l'on connaît bien, le mieux possible, les faits à propos desquels il convient d'appliquer la règle de droit. [...]
[...] Comment apprécie t-on la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ? Il y a carence de l'une des parties lorsque celle-ci sollicite une mesure d'instruction alors qu'elle ne fournit aucune indication précise à l'appui de son allégation Chambre Civile 26 juin 2001. La carence des parties va être appréciée souverainement par les juges du fond Chambre Civile 2 mars 2004 : des plaideurs cherchent à démontrer l'insanité d'esprit du défunt pour faire annuler un testament, si les parties auraient pu faire autrement pour démontrer cette maladie mentale du défunt, le juge refuse la mesure d'instruction demandée Au regard du contradictoire Les éléments de preuve obtenus par l'intervention du juge sont toujours soumis à la discussion des parties. [...]
[...] On parle de droit à la preuve. Normalement, un droit subjectif n'est atteint dans son existence que s'il peut être prouvé. Un droit subjectif, même s'il existe, est anéanti dans son efficacité même à partir du moment où il ne peut être prouvé. On a proposé de créer un droit subjectif processus qui aurait pour fonction de renforcer le droit subjectif substantiel. Ce droit subjectif processuel, mis en oeuvre, octroie à son titulaire un véritable droit à la preuve. Il faut faire coïncider l'existence du droit subjectif et son efficacité. [...]
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