Si le système de la preuve en matière civile est mixte, cela tient principalement à ce que le droit civil distingue les actes et les faits juridiques, et ce pour les soumettre à deux régimes de preuves différentes.
Les faits juridiques sont en principe soumis à un système de preuves libres.
En effet, tous les modes de preuves peuvent être employés par les parties pour établir le fait considéré.
Cette liberté habilite en particulier le témoignage, c'est-à-dire le rapport par une personne de ce qu'elle a vu et entendu par elle-même. Ce principe s'applique en particulier à la responsabilité civile.
[...] En effet, tous les modes de preuves peuvent être employés par les parties pour établir le fait considéré. Cette liberté habilite en particulier le témoignage, c'est-à-dire le rapport par une personne de ce qu'elle a vu et entendu par elle-même. Ce principe s'applique en particulier à la responsabilité civile. Pour les actes juridiques, la loi consacre un système dominant de preuves légales. Le principe est que la preuve doit être préconstituée, les parties doivent se ménager la preuve des actes qu'ils concluent par la confection d'un écrit. [...]
[...] Une fois qu'on fait un aveu judiciaire, on ne peut pas revenir dessus. À défaut l'aveu qui n'est pas exprimé dans ses conditions est un aveu extra judiciaire dont la portée n'est pas plus grande que celle d'un témoignage. Le serment peut être défini comme l'affirmation exprimée devant le juge de la réalité d'un fait favorable au déclarant. L'article 1357 distingue entre le serment décisoire et le serment supplétoire : Le serment décisoire est le serment qui est exprimé par une partie à un procès sur la demande expresse de l'autre. [...]
[...] Le mode de preuve par excellence est l'acte écrit. SECTION 2 : Les autres SYSTÈMES de preuve La preuve en matière pénale La charge de la preuve incombe au demandeur, en l'occurrence au ministère public. Le préambule de la C58 précise que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. C'est donc au renversement de cette présomption que doit s'attacher l'accusation. Pour cela, le principe est celui de la liberté de la preuve ce qui est conforme à la nature des faits juridiques qui s'attachent à l'infraction. [...]
[...] Le juge décide selon les preuves qui sont apportées devant lui. Exceptionnellement, les présomptions et le témoignage peuvent prouver un acte juridique dans trois hypothèses : Première hypothèse : Dès lors que la valeur des intérêts qui font l'objet de l'acte juridique est inférieur ou égale à 1500 euros Deuxième : Dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit Troisième : Dès lors qu'il y a une impossibilité de preuve par écrit. Les deux dernières hypothèses appellent quelques remarques. [...]
[...] Ils ont pour particularité commune d'avoir une force probante variable tantôt équivalente à celle d'un écrit, tantôt limitée à celle d'un simple témoignage. L'aveu est la reconnaissance par une personne d'un fait qui est de nature à produire contre elle des conséquences défavorables. L'article 1354 du Code civil fait une distinction entre l'aveu judiciaire et l'aveu extra judiciaire : L'aveu judiciaire s'entend strictement de celui qui est fait par une partie au procès. Cet aveu est irrévocable et indivisible. Il peut prouver contre un écrit même authentique. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture