règle de droit, autorité publique, Charge de preuve, système accusatoire, système inquisitoire, actori incumbit probatio, présomptions, preuve testimoniale
La plupart du temps, le droit s'applique sans que l'on s'en aperçoive. Si jamais un conflit vient à exister entre plusieurs personnes, la règle de droit va contribuer à donner une solution à ce conflit. Pour autant, les individus ne sont pas seuls pour résoudre le conflit car il n'est pas question de justice privée dans un Etat de droit. La justice, étatique (puisque c'est une prérogative de puissance publique), est alors saisie. C'est donc l'autorité publique qui va mettre en place un système juridictionnel. On va alors pouvoir s'adresser à un juge qui fera respecter l'existence d'un droit. Cela suppose donc une action en justice mais il ne suffit pas d'agir, de demander l'application du droit : La mise en œuvre du droit exige que celui qui revendique un droit doit apporter la preuve qu'il est bien titulaire de ce droit.
[...] Le texte prévoir de déterminer qui supporte la charge de la preuve. En réalité, on distingue deux hypothèses : - L'alinéa 1 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est donc ici celui qui réclame un droit qui doit apporter la preuve de ce qu'il avance. Il s'agit généralement du demandeur. - L'alinéa 2 : Réciproquement, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. [...]
[...] Ce n'est pas la preuve par commune renommée. Ce n'est pas non plus le témoignage au sens large. Il correspond ici uniquement aux déclarations faites sous le serment et devant un juge. Les témoignages peuvent être recueillis par enquête ou par écrit. La force probante du témoignage est laissée au juge. Les présomptions. Elles ont pour conséquence de déplacer l'objet de la preuve. Ce sont des présomptions de fait ou des présomptions du fait de l'homme. L'idée c'est d'emporter la conviction du juge. [...]
[...] Pour les faits juridiques : c'est un système de preuve libre parce que pour l'essentiel, les faits juridiques ne sont pas prévisibles, donc on ne peut pas organiser à l'avance leur mode de preuve. On essaie de reconstituer a posteriori un fait pour lui faire produire des effets juridiques, pour qu'il devienne un fait juridique. Exemple : En cas d'accident de la circulation : a posteriori on va essayer de reconstituer les faits qui permettront de déterminer l'accident pour qu'il devienne un fait juridique. RQ : Certains faits juridiques seront prouvés de façon particulière (ex : naissance et mort). PARAG 1 : La preuve des actes juridiques. [...]
[...] La signature électronique est admise à condition que le procédé d'authentification soit stable. S'il s'agit d'un acte notarié, le notaire conserve un original de l'acte que l'on va appeler la minute L'étymologie du mot vient du latin minuta qui signifie écriture menue Le notaire va établir des expéditions ou des copies et la première de ces copies s'appelle la grosse Là encore la terminologie est en rapport avec la taille de l'écriture. Les actes authentiques sont très souvent dotés de la force exécutoire. [...]
[...] On appelle cela une preuve parfaite. L'aveu va faire pleine foi en raison des circonstances dans lesquelles il est produit. On va dire que l'aveu est indivisible ou alors irrévocable et sauf erreur il n'est pas possible de se rétracter. Le serment. On a ici une affirmation, mais cette fois-ci, c'est une affirmation par une partie d'un fait qui lui est favorable. Avant, le serment était un geste religieux, car on prenait Dieu pour témoin. En droit français aujourd'hui, le serment n'a plus aucun lien avec la religion, mais cela est resté une promesse, une affirmation solennelle qui est faite après avoir levé la main droite et dite je le jure. [...]
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