Préservation de l'intérêt social, profits, loi PACTE du 22 mai 2019, article 1833 du Code civil, administrateur provisoire, péril imminent, procédure sur requête, référé, société commerciale, abus de confiance, abus de bien social, abus de minorité
Pour assurer le bon fonctionnement de la société et dégager des profits, les dirigeants doivent prendre les décisions qui servent l'intérêt social depuis la loi PACTE du 22 mai 2019. L'article 1833 du Code civil dispose que "la société est gérée dans son intérêt social". L'atteinte à l'intérêt social permet de sanctionner les abus.
[...] La procédure sur requête En l'absence de contentieux, c'est une procédure gracieuse. Il s'agit de déposer une requête unilatérale auprès du président du T.Com. Parfois les dirigeants se font assister d'administrateurs provisoires (maladies, difficultés économiques, sociales majeures, ou empêchement.) Les conditions jurisprudentielles de nomination Deux conditions cumulatives sont nécessaires : (Cass.com sept. 2007) Des circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société Menaçant celle-ci d'un péril imminent compromettant les intérêts sociaux La paralysie des organes sociaux Les dirigeants ne peuvent plus diriger, l'AG ne peut plus délibérer à cause de démissions ou de révocations. [...]
[...] Parfois les associés portent atteinte à cet intérêt social en cas de délibération, cela est sanctionné. L'abus de majorité Lors d'une assemblée d'actionnaires, le pouvoir de décision ne doit pas être utilisé dans l'intérêt personnel. Il doit réaliser l'objet social. C'est un droit-fonction. Si la majorité abuse de ce droit dans son intérêt personnel autre que dans l'intérêt social il convient de sanctionner. La résolution litigieuse a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Com avr. [...]
[...] La mission de l'administrateur provisoire L'exécution de la mission de l'administrateur provisoire L'ordonnance de nomination décrit la mission. Elle est adaptée à la situation de la société. Dès la nomination, les organes dirigeants sont dessaisis en raison de décisions de justice (Cass. Com mai 1986). Le dirigeant ne peut plus engager la société juridiquement (Cass. Com janvier 1975). Mais l'administration ne se substitue pas à l'AG. Le dessaisissement peut ne pas intervenir ou partiellement quand l'administrateur provisoire a pour mission de contrôler la gestion, surveiller la régularité des opérations (Cass. [...]
[...] Mais encore quand l'ad. se limite à l'accomplissement de certains actes ordonnés par le juge (convoquer une AG, rechercher une solution à un conflit d'actionnaires, voter à la place d'associé défaillant) (Cass. Com mars 1993). La fin de la mission La mission peut être circonscrite à une durée déterminée (achèvement d'une procédure) (Cass. Com mars 1971). Généralement, le terme est lorsque sa mission est exécutée. Sa mission est risquée : en cas de faute, sa responsabilité peut être engagée à l'égard de la société, des associés ou des tiers. [...]
[...] L'atteinte à l'intérêt social permet de sanctionner les abus. La notion d'intérêt social Une notion au contenu incertain Dominique Schmitt : L'intérêt social est l'intérêt des seuls actionnaires. Antoine Pirovano et Jean Paillusseau : L'intérêt des salariés, créanciers, des tiers. Jean Pierre Bertel : Conception mixte où il appartient au juge au cas par cas de définir ce que pourrait être une harmonieuse synthèse temporelle de l'intérêt des associés et de celui de l'entreprise Alain Couret : L'intérêt social ne peut être finalement approché qu'au travers des conceptions personnelles de l'ordre social. [...]
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