Selon le Code civil, il existe deux sortes de prescription : la prescription acquisitive ou usucapion qui est un mode d'acquisition de la propriété et la prescription extinctive qui est un mode d'extinction des droits. L'écoulement d'un délai est le point commun aux deux prescriptions, mais il faut quelque chose en plus. S'agissant d'une prescription extinctive, c'est l'inaction du titulaire du droit. La combinaison de l'écoulement d'un délai et l'inaction du propriétaire fait perdre ses droits. En ce qui concerne la prescription acquisitive, c'est la possession pendant un certain délai qui confère des droits. Cependant, cet effet a été rendu possible grâce à l'inaction du véritable propriétaire.
La prescription acquisitive ou usucapion peut se définir comme un mode d'acquisition de la propriété immobilière et des droits réels principaux par la possession prolongée pendant un certain temps. Carbonnier indiquait ainsi « du fait (la possession), le droit (la propriété) va sortir sous l'effet consolidateur du temps ». Le temps nécessaire n'est pas le même dans tous les cas. Il existe ainsi deux sortes de prescriptions acquisitives en matière immobilière selon la durée : la prescription trentenaire de mauvaise foi et la prescription abrégée décennale en cas de bonne foi et de juste titre.
[...] C'est la prescription de principe. Elle s'accomplit donc par 30 ans. Il suffit que pendant cette durée la possession ait été utile pour que le possesseur devienne propriétaire. Peu importe que le possesseur n'ait aucun titre et même qu'il soit de mauvaise foi. Au contraire, la prescription abrégée est une prescription de faveur réservée au possesseur de bonne foi muni d'un juste titre. La faveur consiste en un abrégement notable des délais puisqu'ils sont de 10 ans au lieu de 30 (article 2272). [...]
[...] II- La bonne foi La bonne foi réside dans l'ignorance du défaut de propriété par lequel le titre a été vicié. Le possesseur est de bonne foi lorsqu'il est absolument persuadé qu'il a acquis l'immeuble du véritable propriétaire. C'est au moment de l'acquisition qu'il convient de se placer pour apprécier l'état de conscience de l'acquéreur selon l'article 2275. La bonne foi est présumée (article 2274), qu'elle soit le résultat d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait, mais le propriétaire revendiquant peut prouver la mauvaise foi du possesseur par tout moyen. [...]
[...] C'est l'acquisition à non-domino. La fonction de la prescription abrégée est alors de mettre le possesseur acquéreur de bonne foi à non-domino dans la même situation que s'il avait traité avec le véritable propriétaire. Le juste titre Le juste titre est un acte juridique qui aurait transféré la propriété s'il avait été passé avec le véritable propriété du bien et qui a manqué cet effet, car il a été conclu avec une personne qui n'est pas le propriétaire (acquisition à non-domino). [...]
[...] On peut joindre à sa propre possession celle de son auteur. C'est ce qu'indique l'article 2265 Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Cette jonction de possessions s'opère différemment selon que le possesseur actuel est l'ayant cause à titre universel ou à titre particulier du possesseur précédent. Dans le cas de l'ayant cause à titre universel (c'est-à-dire l'héritier), celui-ci ne fait que continuer la possession du défunt avec les caractéristiques juridiques qu'elle avait à l'origine. [...]
[...] Or, la publicité en matière immobilière a pour objet de rendre la vente opposable aux tiers. Si un propriétaire vend successivement son bien à deux acquéreurs et que le premier acquéreur n'accomplit pas les formalités de publicité, le second acquéreur a donc acquiert donc le bien d'une personne qui n'avait plus de droits. Il y a conflit entre deux ayants cause sur un même bien qu'ils ont acquis d'une même personne de mauvaise foi. L'article 30 du décret du 4/01/1955 donne priorité à celui qui a publié son droit le premier. [...]
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