Le droit français recourt depuis longtemps à la prescription acquisitive ou usucapion de façon à assurer la stabilité de la propriété.
[...] Ainsi les droits personnels et les droits intellectuels doivent ils être considérés comme imprescriptibles. Seules sont prescriptibles les droits réels principaux : droit de propriété (article 712 du c.civ), usufruit, copropriété, mitoyenneté, droit d'usage et d'habitation, emphytéose et servitudes continues ou apparentes (article 690 du c.civ à l'exclusion des servitudes discontinues ou non apparentes article 691 du c.civ). La prescription trentenaire est toutefois limitée aux servitudes résultant du fait de l'homme. Les droits réels accessoires ne sont pas prescriptibles. Prescription abrégée -Concernant les choses Selon l'article 2265, cette prescription ne s'adresse qu'aux immeubles. [...]
[...] Le problème du juste titre ressurgit concernant la prescription sur les parties communes en copropriété. Les juges du fond semblent s'être prononcé sur l'exclusion d'un juste titre en cas de contradiction entre le règlement de copropriété et l'état descriptif de division d'une part et l'acte de vente notarié d'autre part. La Cour de Cassation s'est prononcée pour la première fois sur la matière dans un arrêt récent du 30 avril 2003. Celle- ci a estimé que les actes de vente de lots de copropriété constituent un juste titre qui permet aux copropriétaires de prescrire, sur les parties communes, les droits indivis de propriété acquis accessoirement aux droits exclusifs détenus sur les parties privatives de leurs lots. [...]
[...] La possession doit comporter deux éléments : l'un matériel (le corpus l'autre intentionnel (l' animus domini Le corpus : Il consiste à effectuer des actes matériels sur la chose. Exclusion des actes juridiques : La jurisprudence écarte la production d'actes juridiques pour rapporter la preuve du corpus. En effet, l'objet du corpus doit être le bien et non le droit sur celui-ci. Les actes juridiques manifestent un pouvoir sur la chose mais n'impliquent pas sa détention matérielle. Cette solution se retrouve par exemple dans un arrêt récent : Cass. [...]
[...] En effet, l'interruption naturelle peut également résulter de l'abandon que fait le possesseur de sa possession. Cette perte peut être la conséquence d'un abandon volontaire de la chose et dans ce cas, elle entraîne l'interruption instantanée de la prescription. - l'interruption civile Contrairement à l'interruption naturelle, l'interruption civile n'implique ni une perte matérielle de la possession ni une privation de jouissance. Interruption civile émanant du propriétaire : Il est en effet logique que l'intervention du titulaire du droit de propriété, manifestant son intention de l'exercer, interrompe la prescription. [...]
[...] Bien qu'il s'agisse d'un délai fixé en années, sa computation se fait par jours ; on en déduit que le jour du début de la possession n'est pas compté dans le délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli (article 2261 du c.civ). A la différence du dies a quo, le dies ad quem est compris dans le délai, ce qui signifie que la prescription n'est réalisée que lorsque ce dernier jour est accompli. Jonction des possessions L'acquisition par l'effet de la prescription n'est pas subordonnée à l'exigence d'une possession par une même personne pendant le temps requis. [...]
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