Possession, possession utile, cours de droit, propriété, article 2255 du code civil, corpus, animus
Il arrive que la maitrise de fait sur une chose soit totalement dissociée du rapport de droit que l'on exerce sur elle. On peut concrètement avoir la disposition de la chose dans les faits, l'utiliser, s'en servir sans pour autant avoir un rapport juridique avec elle.
La possession est la considération d'un unique pouvoir de fait. Le droit a vocation à prendre en considération ces situations factuelles même si elles ne sont pas toujours conformes au rapport juridique qui unit le bien possédé à une personne.
[...] Désormais le possessoire est traité par une action en référé qui n'est pas soumise à un délai particulier. Cette action avait pour objet de prévenir un trouble futur et non pas actuel comme l'était la complainte. Puisque le trouble n'est pas actuel, le juge ne pouvait pas ordonner la cessation du trouble et ordonner simplement au défendeur de mettre fin à son activité susceptible de créer un trouble. Devant les juges des référés, comme il faut prouver un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il est évident que le possesseur ne va avoir intérêt à agir que s'il y a un commencement d'exécution des actes qui constituent le trouble. [...]
[...] Le titre empêche la naissance de la possession parce que le titre est un aveu du droit d'autrui. L'article 2266 al 2 donne un certain nombre d'exemples du détenteur précaire : le locataire, le dépositaire, l'usufruitier. Dans tous ces contrats les détenteurs précaires en vertu du titre qui les unit au véritable titulaire sont obligés à restitution à terme. Leur détention est précaire, car elle n'a pas à vocation à durer indéfiniment. Le titre est en général un contrat, mais il n'est pas nécessairement un contrat, il peut également s'agir de la loi. [...]
[...] La protection du possessoire reste entière, mais elle change simplement de voix procédurale. Elle s'en trouve allégée. Certains auteurs ont pu écrire qu'il s'agissait de la fin de la protection particulière de la possession, mais il semble que ce point de vue soit exagéré parce que l'article 2278 demeure et que l'action devant le juge des référés est possible, c'est le juge de l'évident et de l'incontestable. Il faut préciser que les actions possessoires ne concernent que les immeubles plus précisément les droits réels et mobiliers. [...]
[...] Peu importe les motifs de son ignorance. Ils peuvent être légitimes comme illégitimes. Ils peuvent être une erreur de fait comme une erreur de droit. Il est essentiel de rappeler que la bonne foi (ignorance du défaut du titre) est toujours présumée = Art 2274 du Code civil. C'est donc celui qui conteste la possession de démontrer la mauvaise foi du possesseur. Cette preuve est rapportée lorsque le possesseur avait connaissance du vice qui entaché le titre. Le Code civil accorde une importance aux possesseurs, car la possession est factuelle. [...]
[...] Une servitude est une charge établie sur un immeuble pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appartenant à un autre propriétaire (servitude passage). La possession peut se fonder sur un droit réel qui est un droit sur une chose. La possession consiste en l'exercice effectif d'un droit comme si le possesseur avait régulièrement acquis le droit alors qu'il n'en est rien. La possession d'un droit réel est le fait de se comporter comme titulaire de ce droit, qu'il porte sur la propriété ou sur un démembrement de cette propriété. [...]
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