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Pour pouvoir engendrer des effets créateurs de droit c'est-à-dire pour pouvoir être utile, la possession doit revêtir certaines qualités. Elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Une possession continue est une possession qui s'inscrit dans la durée. Il faut que le possesseur ait accompli régulièrement des actes de jouissance, d'usage, d'exploitation, d'entretien, de conservation sur son bien comme l'aurait fait un propriétaire. Il n'y a de discontinuité que lorsque l'usage en est marqué par des intervalles anormaux assez prolongés selon un arrêt de la 1ère Chambre civile du 3/05/1960.
Une possession paisible implique l'absence de violence ou de voies de faits pour s'emparer d'un bien ou se maintenir en possession. La violence vicie la possession c'est-à-dire l'empêche d'être utile et de produire des effets de droit si elle s'est produite lors de l'entrée en possession et tant qu'elle n'aura pas cessé. Mais il s'agit d'un vice temporaire. La possession devient utile lorsque cesse la violence selon l'article 2263 alinéa 2. Il s'agit aussi d'un vice relatif. Seul celui qui a souffert de violence peut s'en prévaloir pour contester l'utilité de la possession.
La possession publique se manifeste au grand jour et s'exerce par des actes apparents de sorte que les tiers intéressés soient à même de les connaitre. La possession est clandestine lorsque le possesseur agit avec la volonté de dissimuler ses actes de possession aux personnes qui auraient intérêt à les connaitre. Bien qu'une possession immobilière puisse théoriquement être cachée lorsqu'elle s'exerce en sous sol, c'est surtout la possession des meubles qui est susceptible de clandestinité.
Une possession non équivoque doit exprimer une volonté non ambiguë du possesseur d'accomplir des actes comme s'il était le véritable titulaire du droit. La possession est au contraire équivoque lorsque le comportement du possesseur peut s'expliquer du fait qu'il ait une autre qualité que celle qu'il prétend avoir. Ainsi les actes accomplis par un indivisaire sont en principe équivoques. Chaque indivisaire a un droit d'usage et de jouissance des biens indivis selon l'article 815-9 du Code civil (...)
[...] La protection possessoire est prévue aux articles 2278 et 2279. L'article 2279 renvoie aux conditions posées aux articles 1264 à 1267 du Code de procédure civile. Il existe trois actions possessoires : l'action en réintégration (anciennement dénommée la réintégrande), l'action en dénonciation de nouvelle œuvre et la complainte. Règles communes aux trois actions Les actions possessoires ne protègent que la possession et la détention des immeubles. Les bénéficiaires des actions possessoires Qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi, le possesseur est protégé par les actions possessoires contre les troubles apportés à sa possession ou à sa détention. [...]
[...] Il convient de définir cette notion afin de la distinguer de la possession. A Analyse de la détention précaire Le détenteur précaire d'une chose est celui qui exerce sur elle un pouvoir de fait en vertu d'un titre juridique qui implique la reconnaissance du droit de propriété d'autrui. Ainsi la détention comme la possession comporte le corpus. Le détenteur accomplit sur la chose des actes de maitrise et de jouissance qui pourraient être ceux d'un possesseur mais il n'y a pas d'animus domini. [...]
[...] Plusieurs raisons expliquent cette faveur de la possession par le droit. Les moyens juridiques rapides et efficaces que le droit met à la disposition de la possession profiteront surtout à la propriété car statistiquement, le nombre de possesseurs propriétaires l'emporte sur celui des voleurs, usurpateurs et acquéreurs à non domino. Même un possesseur non propriétaire doit être protégé dans l'intérêt dans l'intérêt supérieur de la paix publique contre le trouble qu'un particulier prétendrait apporter à sa possession. Même si ce particulier est le véritable propriétaire, car nul ne peut se faire justice à lui même. [...]
[...] Par exemple le seul fait de refuser le paiement des loyers n'est pas une contradiction suffisante. Nombre de locataires ne paient pas leurs loyers par négligence ou absence de moyens. Il faut que l'occupant motive sa décision de refus de paiement des loyers par le fait qu'il se considère comme propriétaire. Il a été jugé que ne constituent pas des actes de contradiction suffisamment caractérisés contre le propriétaire l'édification d'une bergerie en bois et diverses plantations sur une parcelle attribuée par une commune (1ère Chambre civile 25/01/1965) ou encore le refus de restitution d'une jument par le détenteur à qui elle avait été confiée (1ère Chambre civile 15/02/1965). [...]
[...] Chaque indivisaire a un droit d'usage et de jouissance des biens indivis selon l'article 815-9 du Code civil. Il peut gérer les biens indivis, en percevoir les fruits, les améliorer sans pour autant prétendre avoir un droit exclusif. Les actes de jouissance faits sur un bien indivis par un indivisaire sont en eux-mêmes ambigus. Les exerce t il à titre d'indivisaire ou parce qu'il veut s'affirmer comme un propriétaire exclusif ? C'est au tribunal au cas par cas d'apprécier s'il y a ou non vice d'équivoque. [...]
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