Il existe évidemment diverses façons de réglementer l'obligation à la dette dans un régime communautaire (articles 1410, 1411, 1413, 1414, 1415 et 1418. Les articles 1409, 1412, 1416 et 1417 ne concernent que la contribution à la dette). Du reste, le système actuel, tel qu'il a été rénové par la réforme du 23 décembre 1985, suscite des critiques doctrinales, en particulier au regard des effets dévastateurs que produit sur la communauté, et indirectement sur le conjoint, l'ouverture d'une procédure collective contre un époux commun en biens.
Toutefois, au-delà de cette diversité de solutions, on peut remarquer que certaines grandes lignes de force traversent l'organisation du passif.
- En premier lieu, la communauté n'a pas la personnalité morale, de sorte que ce que l'on appelle le « patrimoine commun » n'est que l'émanation patrimoniale de l'un et de l'autre des époux. A ce titre, il n'existe pas de dette exclusivement commune, en ce sens que seuls les biens communs seraient offerts en gage au créancier : toute dette engageant la communauté est nécessairement la dette de l'un des époux et engage donc les biens propres de cet époux. Pour autant, l'inverse n'est pas exact : toute dette d'un époux n'engage pas toujours les biens communs qui appartiennent pourtant à cet époux. En ce sens, la communauté apparaît comme une sorte de patrimoine d'affectation et constitue une réelle et importante exception au principe cardinal de l'article 2092 instituant le droit de gage général.
- En second lieu, le régime de la communauté met en oeuvre trois sous-systèmes - actif, pouvoirs, passif - qui s'imbriquent les uns dans les autres et s'interfèrent mutuellement. Dès lors que l'on étudie isolément un de ces sous-systèmes, il convient de l'appréhender au regard des deux autres pour constater son degré de dépendance à l'égard de ces deux autres sous-systèmes. C'est tout particulièrement le cas pour l'étude du passif.
En effet, les règles gouvernant le passif peuvent être entièrement dépendantes des principes de l'actif (...)
[...] C'est, en effet, ce que décide la Cour de cassation : après avoir relevé que le compte, objet de la saisie, était alimenté par les revenus de chacun des époux, [la cour d'appel] décide, à bon droit, que, faute pour le créancier d'identifier les revenus de l'époux débiteur, ce compte n'est pas saisissable (Civ. 1ère avril 2001, Bull. 92). Cette solution, bien que fondée juridiquement, sanctionne injustement les créanciers, les époux pouvant, à bon compte, les priver du gage normal offert par l'article 1415. Le risque d'une telle solution jurisprudentielle est d'encourager les créanciers à exiger le consentement des deux époux afin de pouvoir saisir tous les biens du couple, risque pourfendu par une fraction de la doctrine dès le vote de l'article 1415 et qui, jusqu'à présent, ne semblait pas s'être produit. [...]
[...] Les articles et 1417 ne concernent que la contribution à la dette). Du reste, le système actuel, tel qu'il a été rénové par la réforme du 23 décembre 1985, suscite des critiques doctrinales, en particulier au regard des effets dévastateurs que produit sur la communauté, et indirectement sur le conjoint, l'ouverture d'une procédure collective contre un époux commun en biens. Toutefois, au-delà de cette diversité de solutions, on peut remarquer que certaines grandes lignes de force traversent l'organisation du passif. [...]
[...] Mais aucune des deux corrélations n'est totalement écartée. Les deux cohabitent donc, et peuvent servir d'inspiration pour résoudre les questions délicates que ne manque pas de poser la difficile question du passif dans le régime légal. Ainsi, la corrélation pouvoirs/passif est-elle apparente dans les articles et 1415, tandis que la corrélation actif/passif inspire-t-elle l'article 1413, certaines dispositions, enfin, pouvant trouver leur fondement dans l'une et l'autre des corrélations, comme c'est le cas de l'article 1418. - En troisième lieu, la réglementation du passif est traversée par la distinction de trois catégories de biens : d'une part les biens propres de chaque époux, d'autre part les biens communs, et enfin, à l'intérieur de ces biens communs, les revenus ou parfois les gains et salaires seuls. [...]
[...] Cette critique doit incontestablement être prise en compte, tant la rencontre du droit des régimes matrimoniaux et du droit des procédures collectives peut s'avérer dévastatrice pour la fortune conjugale. Certaines solutions existent sans doute, mais il convient de garder à l'esprit qu'aucun régime matrimonial ne peut, sans doute, s'avérer totalement universel, c'est-à- dire s'adapter à toutes les circonstances et vicissitudes de la vie professionnelle et sociale des couples modernes. La première exception : l'article 1414 du Code civil La première exception vise certains biens. [...]
[...] On mesure alors l'immense portée du principe de l'article 1413 : un époux peut, seul, engager l'ensemble des biens communs, par toutes sortes de dettes, de la plus justifiée à la moins louable. Cette concurrence (au sens de pouvoir concurrent) dans l'engagement constitue une vertu du régime légal, celle d'associer les époux dans l'égalité et pour le pire comme pour le meilleur ; rien, en effet, ne servirait de proclamer l'égalité des époux si, dans le même temps, toute action est refusée à l'un d'entre eux faute de disposer du crédit suffisant, surtout au moment où notre société connaît un chômage de masse : l'argent est le nerf de la guerre L'article 1413 correspond, nous semble-t-il, à une société connaissant, tout à la fois, un travail féminin élevé et un chômage de masse. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture