L'action civile a le pouvoir de demander réparation au juge pénal. L'action civile est définie comme une action en réparation du dommage qui a été causé par l'infraction, elle vise donc à effacer les conséquences, non pas par des mesures qui sont des peines, mais par des dommages-intérêts.
Lorsque la victime aura demandé cette réparation, elle sera partie au procès pénal.
Ceci par dérogation aux règles ordinaires de la compétence. C‘est une façon de l'autoriser à agir devant la juridiction pénale. Parce que c'est une règle dérogatoire, elle doit être d'interprétation stricte. Cette interprétation stricte a aussi une justification politique, ce droit accordé à la victime, il faut l'accorder avec parcimonie.
En lui permettant cette action, on donne à la victime le pouvoir de déclencher les poursuites. Si à la suite d'une infraction, le ministère public ne veut pas poursuivre, la victime a la possibilité de déclencher elle-même les poursuites.
C'est un pouvoir assez grave en réalité. On désigne une personne comme coupable d'une infraction. Ce pouvoir est à ce point dangereux qu'il ne peut pas être confié à n'importe qui, il faut donc pour des raisons politiques que cette possibilité soit réservée aux vraies victimes, il faut autrement dit limiter le nombre des personnes qui pourraient déclencher ces poursuites. C'est une garantie essentielle pour les libertés individuelles.
Le déclenchement de l'action publique est un pouvoir considérable encore une fois et donc il peut être dangereux que cette possibilité puisse être donnée à n'importe qui. On ne peut pas avoir une définition de la victime aussi large que dans le procès civil. Les civilistes s'en offusquent parfois, mais ils n'ont pas compris que les enjeux n'étaient pas de la même nature.
On va se reporter à l'article 2 du CPP. Il énonce que l'action civile est une action en réparation d'un dommage, qui a été causé par une infraction (crime, délit, contravention). Cette action civile est réservée à un nombre limité de personnes. Elle peut être exercée selon l'article 2 par « ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction » Par cette formule, on définit la victime. C'est celle qui a personnellement souffert.
[...] Tous n'invoquent pas un dommage direct de cette infraction. Par le jeu de la causalité, on peut faire un premier tri, mais ce tri n'est pas suffisant. Il faut la deuxième condition selon l'article 2 : avoir personnellement souffert de l'infraction. Sous section II La notion de dommage personnel L'exposé de la notion On peut ici procéder à partir d'un parallèle entre la responsabilité civile et la procédure pénale ou responsabilité pénale. Il faut invoquer un dommage personnel. On veut dire par là qu'on ne peut pas demander réparation pour un dommage qui n'est pas le nôtre. [...]
[...] Cela va se poser pour les associations, les syndicats, etc. L'action des syndicats : Imaginons une association de lutte contre la délinquance, derrière cela il y a le risque qu'un certain nombre de personnes confisquent une part de l'intérêt général. Il faut donc que l'intérêt collectif représenté par l'association ou autre soit véritablement autonome. A supposer que cela soit le cas, il faudrait encore que cette personne morale remplisse les conditions de l'article 2 du CPP, c'est-à-dire qu'elle ait personnellement souffert d'un dommage causé par l'infraction Or, par définition même, elle représente un intérêt collectif, il y a de ce fait très peu de chance qu'elle est ait personnellement soufferte de l'infraction. [...]
[...] Il est arrivé qu'une personne morale de droit public se plaigne d'un préjudice moral qui lui aurait été causé par une infraction. Généralement, la jurisprudence refusait, le préjudice ne se distinguait pas de l'atteinte à un préjudice moral, l'action était déclarée irrecevable. Il y a un ministère public pour cela. Et puis ces dernières années, cela a changé. Récemment la cour a admis qu'à la suite d'une infraction commise par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, l'Etat pouvait se constituer partie civile, car ils avaient donné une mauvaise image de la fonction publique. [...]
[...] De même, cette infraction a pu entraîner des licenciements. Il n'y a pas si longtemps, la cour de cassation considérait que la constitution de partie civile des actionnaires était recevable, car le dommage qu'il subissait était directement causé par l'infraction en cause. Mais elle n'admettait pas la constitution en partie civile des salariés et des créanciers, dont la valeur de la créance a été détournée lors de l'infraction. La cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que les actionnaires n'étaient pas recevables en tant que partie civile et donc que seule la personne morale subissait directement l'infraction. [...]
[...] Les données de la difficulté Une personne morale victime Une personne morale peut être victime d'une infraction, par exemple, en cas de vol dans ses locaux ou de diffamation de la société. Mais elle peut également être partie civile à un procès. Une personne morale mandatée par la victime Elle peut agir devant le juge répressif pour représenter une victime. La procédure pénale admet le mandat ad litem, c'est-à-dire la représentation d'une victime. C'est une pratique similaire à ce que fait un tuteur pour la personne sous tutelle. La personne morale agit alors comme représentant de la victime et non en tant que victime. [...]
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