C'est un droit affirmé à l'article 1844 alinéa 1 du Code civil. En principe, la participation aux décisions collectives se fait à travers des assemblées générales qui sont de véritables lieux de débats. L'inconvénient c'est que ces assemblées générales sont assez lourdes à mettre en place en raison d'un formalisme qui s'est accru au fil du temps. Cela explique que le législateur ait autorisé les statuts à prévoir, dans certaines hypothèses, des modes alternatifs de consultation des associés, d'autres modes de participation collective.
[...] Les débats Seules les questions inscrites à l'ordre du jour peuvent être débattues et donner lieu à un vote, l'ordre du jour devant figurer sur la convocation. Cela permet à chacun de savoir s'il va se déplacer, se faire représenter ou s'abstenir. Ce principe connaît deux atténuations. La première atténuation c'est la fameuse théorie des incidents de séance qui permet de prendre des décisions sur des questions qui, certes, ne sont pas inscrites à l'ordre du jour, mais qui ne s'y rattachent pas un lien suffisant. Ex. [...]
[...] La seconde atténuation concerne les questions diverses. Cela permet de voter sur des questions non inscrits à l'ordre du jour. On ne peut que voter sur des questions d'ordre secondaire. Le calcul des majorités Une part sociale égale une voix. Pour ce qui est des majorités, la majorité requise est différente selon que la décision soit ordinaire ou qu'elle soit extraordinaire. Les décisions ordinaires Elles n'entraient pas de modifications statutaires. Lors d'une première convocation, on exige, pour que la résolution soit emportée, qu'il y ait la majorité absolue des parts sociales. [...]
[...] L'assemblée générale est un lieu de débats qui ne permet pas des autres modes de consultation. Le législateur a parfois rendu obligatoire la réunion d'une assemblée générale, certaines décisions dans certaines hypothèses rendent obligatoire la réunion d'une assemblée générale. : L'obligation de réunir une assemblée générale Il y a certaines circonstances qui rendent obligatoire la réunion d'une assemblée générale, et c'est le cas de l'approbation des comptes. À) L'assemblée générale d'approbation des comptes L'article L.223-26 alinéa 1 du Code de commerce impose que l'approbation des comptes annuelle se fasse nécessairement en assemblée générale. [...]
[...] Il faut au moins qu'il y ait des associés présents au vote représentant des parts sociales. Pour une deuxième convocation, il faut 1/5. La majorité requise est de 2/3 des présents ou représentants. Pour les sociétés créées avant, il n'y a pas de quorum, mais une majorité de des parts sociales. Les sociétés créées avant on put passer aux nouvelles dispositions de majorité de quorums, la décision devant être prise à l'unanimité. Sous-section 2 : Les autres modes de décision ou de consultation Ces autres modes introduisent de la souplesse. [...]
[...] : La convocation Quel que soit l'auteur de la convocation, elle doit être adressée à chaque associé par lettre recommandée au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée. La convocation doit s'accompagner d'un certain nombre de documents qui varie selon le type d'assemblée générale. Au terme de l'article L.223-7 alinéa 4 du Code du commerce que l'assemblée générale irrégulièrement convoquée peut être annulée. Pour autant, l'action en nullité n'est pas recevable quand les associés étaient présents ou représentés CA Renne : Certains associés n'avaient pas été convoqués, mais ils avaient informé d'une autre manière de l'assemblée générale. [...]
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