Le droit des régimes matrimoniaux est une des branches du droit patrimonial de la famille qui est une matière pas clairement répertoriée mais une commodité.
Le droit patrimonial comprend les régimes patrimoniaux, le droit des successions et le droit des libéralités. Dans le droit patrimonial, il y a également d'autres choses : une partie du droit du divorce, une partie de droit fiscal, le droit international privé, ainsi que pour certains éléments seulement le droit processuel, le droit commercial?
Le droit des régimes matrimoniaux est une matière ancienne où le poids de l'histoire est très important (...)
Cette matière remonte au droit romain même si à Rome la situation était simple : le mari tout puissant et la femme incapable.
La distinction initiale mariage sine manu / mariage cum manu va évoluer au gré du temps de Rome et particulièrement sous l'Empire jusqu'à ce que l'épouse devienne sui juris, statut qui lui permet d'acquérir une véritable indépendance. Elle va pouvoir véritablement avoir un patrimoine personnel pendant le mariage mais par principe dans la famille romaine, même sous l'empire, l'épouse reste sous l'autorité du mari et lui devait cohabitation, honneur et fidélité.
Le droit romain était marqué aussi par la perpétuation familiale des biens et des traditions au-delà de l'alliance familiale : les biens restent dans la famille. Cette perpétuation supposait un régime patrimonial qui permette cet objectif : le régime dotal (...)
[...] Cette position a toujours été défendue par G. Champenois et est parfaitement logique. B : Le contrôle de la gestion des biens propres Par principe, les biens propres sont soumis à un principe de gestion exclusif ce qui tend à rendre saugrenu le contrôle de ces biens. Pourtant l'article 1429 du Code civil prévoit un tel contrôle dans deux cas : lorsque le conjoint est hoirs d'état de manifester sa volonté et lorsque le conjoint met en péril l'intérêt de la famille (en faisant n'importe quoi avec les revenus de biens propres qui sont des biens communs et constituent une source d'alimentation de la communauté importante). [...]
[...] Grace à la subrogation, cette société devient une enveloppe propre. Dans les deux cas, ce qui est en cause, c'est le partage de l'industrie personnelle. De plus il est possible que cette société créée pendant le mariage ait des actifs qui soient communs. On a donc une société créée pendant le mariage avec des actifs communs mais parce qu'il y a apport d'un bien propre, les parts de l'époux sont propres Il ne partagera donc pas ses parts à la liquidation de la communauté. [...]
[...] Aujourd'hui au maximum 10% des personnes mariées le sont sous contrat. Le premier régime conventionnel choisi est celui de la séparation de biens, talonné de près actuellement par le régime de la communauté universelle, l'inconnu étant la participation aux acquêts (moins d'1% des contrats). 1 : Le principe de la liberté des conventions matrimoniales Ce principe de la liberté des conventions matrimoniales découle de l'article 1387 du Code civil. A : Aménagements conventionnels permis Tout d'abord on peut aménager un régime au moyen de clauses particulières. [...]
[...] Le juge à la demande d'un époux peut retenir une date antérieure s'il estime que cela favorise l'égalité dans le partage. Ex : Juliette exerce son activité professionnelle sous forme de société des parts de société qui sont des parts communes. La communauté est dissoute en 2000. Mais le partage n'intervient qu'en 2010. Juliette dans l'intervalle a continué à développer sa société. Sa société en 2000 est valorisée à la somme de 500 alors qu'en 2010 elle vaut 3000. La valeur à retenir par principe pour le partage est 3000. [...]
[...] En cas de reliquat, ce dernier profite à la communauté. L'époux demandeur peut-il aliéner les propres de son conjoint ? La réponse de principe est négative puisque le texte ne vise que les actes d'administration. Pour pouvoir aliéner il faudrait demander une autorisation spéciale sur le fondement de l'article 219. L'article 1429 du Code civil prévoit un cas de représentation et non un cas de substitution. C'est une hypothèse de représentation imparfaite. Il faudra donc rendre des comptes à l'issu de la mesure. [...]
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