Le PACS a été créé par la loi du 15 novembre 1999 à la suite de débats particulièrement vifs. Il a par la suite bénéficié d'un très large succès. Il propose un cadre d'organisation de la vie commune hors mariage applicable à tous les couples. Le texte initial faisait l'objet de nombreuses critiques : certains considéraient que le PACS portait des risques de contentieux. Or, les décisions de justice sont très peu nombreuses avec seulement trois décisions du CE. Une réforme de ce PACS était largement souhaitée avec la réforme de 2004. Elle a été opérée à l'occasion du vote le 23 juin 2006 d'une loi portant réforme des successions.
[...] Il ne permet pas de faire jouer le mécanisme de présomption de paternité et n'a aucune incidence en terme d'adoption, ni sur l'accès aux techniques de PMA qui reste réservée au couple entre un homme et une femme mariés. Les effets d'ordre patrimoniaux La réforme de la loi de juin 2006 est considérable. Il convient de distinguer les actes de la vie courante et le patrimoine. Les actes de la vie courante Le PACS est à l'origine d'une obligation d'entraide mutuelle et matérielle. Cette obligation distingue donc le PACS du concubinage. Le Législateur a préféré le terme d'entraide à celui de contribution aux charges. Cette aide figure à l'article 515-4-I. [...]
[...] Dans une certaine mesure, le PACS se rapproche du mariage. La nouvelle règle concerne les PACS conclu depuis le 1er janvier 2007. Au 1er janvier 2008, elle comprendra tous les PACS, même ceux contractés avant 2007. Section 2 : Les effets du PACS Les effets se produisent sur un plan personnel et sur un plan patrimonial. Les effets d'ordre personnels Avant 2006, le PACS n'engageait les partenaires qu'à s'apporter une aide mutuelle et matérielle. Les obligations personnelles du mariage étaient exclues. [...]
[...] Le partenaire qui subit la rupture ne peut s'y opposer mais peut demander des dommages et intérêts en cas de faute dans les conditions de la rupture. Les effets de la dissolution Dès le pacte dissout, les obligations qui en découlaient cessent. Chaque partenaire est de nouveau libre de conclure un nouveau pacte. L'article 515- 7 laisse le soin aux partenaires de procéder eux-mêmes à la liquidation de leurs biens, liquidation non obligatoire. En cas de désaccord, c'est le juge qui statue sur les csq. Les textes ne prévoient pas de prestations compensatoires. [...]
[...] On parle alors d'indivision conventionnelle. Elle connaît des limites suivant 515-5-2 : En toute état de cause, certain bien reste la propriété exclusive de chacun Il s'agit des deniers des sommes perçues et non employées (salaires), les biens créés (dvp fond de commerce), les biens strictement personnels et les biens acquis avec des deniers strictement personnels (donation, succession). Les effets d'ordres sociaux et fiscaux Ces effets sont nombreux et variés car ils concernent le droit fiscal, le droit du travail, de la fonction publique, la sécu sociale, le logement, etc. [...]
[...] les modalités de cette aide sont fixées par les partenaires dans le PACS. A défaut elle peut être déterminée par le juge et est alors proportionnelle à leur faculté respective. La solidarité des dettes ménagères évoquée à l'article 515-4-II dispose que les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et avant 2006 pour les besoins du logement commun. Le domaine de la solidarité semble proche de l'article 220, l'article 515-4 reprend désormais la même limite posée par l'article 220 : la solidarité ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, mais pas pour les achats à tempéraments. [...]
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