La conclusion d'un PACS semble être un acte de disposition.
Pour souscrire un PACS, il faut être majeur (art. 515-1 C. civ.).
Un mineur non émancipé, une personne placée sous tutelle ne peuvent conclure un PACS. Lorsque la tutelle est ouverte au cours du PACS, le conseil de famille ou le juge des tutelles peut décider d'y mettre fin. (art. 506-1 C. Civ.)
Ne peuvent pas conclure un PACS à peine de nullité : 515-2
- Les personnes liées par un lien de parenté en ligne directe
- Les personnes liées par un lien de parenté en ligne d'alliance directe
- Les personnes liées par un lien de parenté en ligne collatérale jusqu'au 3ème degré
(inclus)
- Les personnes déjà mariées
- Les personnes déjà engagées dans un PACS.
Sinon Le PACS est nul, d'une nullité absolue (Conseil Constitutionnel, 9 nov. 1999)
[...] Selon l'article 515-1, le PACS est un contrat dont le contenu est défini par les parties au contrat.
Il est plutôt conseillé de se faire assister par un avocat ou un notaire lorsque les personnes pacsées possèdent beaucoup de biens.
Le contenu de ce contrat est borné par l'article 1128 du code civil qui indique qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce (ou souvent, tous les droits que l'on peut échanger dans le contrat) qui puissent être l'objet de convention.
Les droits de la personnalité étant hors du commerce juridique, on ne peut les indiquer dans le
PACS, pas plus que l'obligation de fidélité absolue.
Ce contrat doit être enregistré pour qu'il produise des effets opposables aux tiers et notamment au fisc. Les parties au PACS doivent faire une déclaration devant le greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel se situe leur domicile commun (...)
[...] Ce délai, avec les moyens techniques modernes n'avait plus de même rôle essentiel à jouer ; il a Droit de la famille donc été supprimé en matière de divorce et il est vraisemblable qu'il en soit de même en matière d'annulation du mariage. Une véritable exception à cet effet rétroactif de la nullité entre époux : le mariage putatif. Cette notion de mariage putatif vient du droit catholique, le droit canon. La finalité de cette notion de mariage putatif est justement de déroger complètement à l'effet rétroactif de l'anéantissement. Comme pour le divorce, le mariage ne sera anéanti que pour l'avenir. Cette notion s'applique aux époux de bonne foi. En principe, en droit français, une personne est présumée de bonne foi. [...]
[...] o S'il s'agit d'un régime de tutelle, l'accord des parents ou du conseil de famille est nécessaire ainsi que l'avis médical du médecin traitant. Ensuite, cette volonté de se marier doit réellement exister. Article 146 du code civil Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. Article 148 du code civil juillet 1927) Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement. [...]
[...] Cette présence n'existe pas en cas de mariage posthume et en période de guerre pour les militaires. L'officier d'état civil qui célèbre le mariage (maire ou l'un de ses adjoints) doit donner lecture des articles 212 à 215 du code civil. Après lecture, les époux doivent manifester verbalement leur consentement ou par signe si l'un des deux époux est muet. Et l'officier d'état civil prononce la formule qui déclare le mariage. Il est interdit au ministre du culte de célébrer le mariage religieux avant le mariage civil. [...]
[...] Mariage : Article 220 du code civil. Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. (L. 85-1372 du 23 décembre 1985, art. [...]
[...] Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. [...]
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