décès, défunt, Code civil, succession, acte de décès, qualité de successible, héritier, mode de preuve, pétition d'hérédité, indignité successorale
L'article 720 du Code civil dispose que : « les successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ». L'ouverture de la succession est subordonnée à l'établissement d'un acte de décès délivré par un officier d'état civil. L'absence et la disparition sont des situations juridiques qui s'apparentent aux décès pour le droit.
L'absence est constatée lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans qu'on ait eu de nouvelles d'elle (article 112 du Code civil).
Lorsque ces conditions sont réunies, le juge des tutelles rend un jugement de présomption d'absence. 10 ans après ce jugement de présomption d'absence, alors le TGI peut rendre un jugement déclaratif d'absence. Ce dernier jugement a les mêmes effets que le décès (128 du Code civil).
[...] Toutefois il peut apparaître en pratique que certains bien successoraux soient détenus par des tiers qui refusent de remettre les biens à l'héritier. Deux hypothèses : soit le tiers se reconnaît simple détenteur des biens successoraux alors l'héritier pourra établir sa qualité d'héritier par des modes de preuve non contentieux. Soit le tiers se prétend également propriétaire des biens en sa qualité d'héritier alors dans ce cas, seule une action en pétition d'hérédité permettra de désigner le véritable héritier. A. [...]
[...] L'ouverture de la succession : le défunt et la qualité de successible Elle nécessite le décès d'une personne et la présence de successibles apte à recueillir la masse successorale. I. Le défunt Le décès recouvre une importance particulière puisque ce sont sa survenance, ses causes, sa date et son lieu qui détermine l'application des règles de la dévolution successorale. A. Les causes d'ouverture de la succession L'article 720 du Code civil dispose que : successions s'ouvrent par la mort au dernier domicile du défunt ». [...]
[...] À l'égard des tiers À l'égard du 1/3 acquéreur du bien vendu par l'héritier évincé, la question est de savoir quel est l'effet de l'action en pétition d'hérédité sur les actes accomplis par le possesseur évincé. Par l'application de la règle plus la solution logique devrait être la nullité de ces actes. Cependant, la jurisprudence, par souci de sécurité juridique, déclare valables les actes faits à l'égard d'un tiers de BF. Ainsi, lorsque la validité des actes faits par l'héritier évincé est avérée, le tiers acquéreur a alors des droits inattaquables. Pour autant, même établi de façon incontestable, la qualité d'héritier peut être remise en question lorsque la personne est déclarée indigne de succéder. [...]
[...] Ils doivent faire l'objet d'une action en justice de la part des autres héritiers. Ces cas sont moins graves que les premiers. B. Les effets de l'indignité Avant la loi du 3 décembre 2001, le de cujus ne pouvait pas écarter l'indignité successorale. Mais depuis l'entrée en vigueur de ce texte, l'article 728 du Code civil donne la possibilité au défunt postérieurement à la commission des faits ou à la connaissance qu'il en a eue de maintenir les droits héréditaires de l'indigne ou de lui consentir une libéralité universelle ou à titre universel. [...]
[...] La loi admet dans ces cas-là que la preuve de la qualité d'héritier peut être faite par tous moyens. (Article 730 à 730-5 Code civil.) La pratique notariale a néanmoins élaboré différents modes de preuve particuliers qu'il convient de définir. L'acte de notoriété qui est le mode de preuve le plus usuel. Il est délivré par les établissements bancaires afin le plus souvent de permettre aux héritiers d'appréhender les sommes déposés sur les comptes bancaires du défunt. Mais l'acte de notoriété ne peut être dressé que par un notaire. [...]
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