Il y a impossibilité de payer de la part du débiteur en difficultés donc état de faillite est la cessation du paiement du débiteur.
Code de commerce de 1807 : il va faire référence à la cessation des paiements, mais le Code de commerce ne définit pas plus la cessation des paiements et la jurisprudence le définit comme étant le fait matériel du défaut de paiement. Le moment où le débiteur est dans impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
[...] Dans la réalité il faut reconnaitre que cela subsiste dans la mentalité du créancier, car on se rend compte qu'en fait près de 40% des demandes d'ouverture des procédures collectives sont repoussés par les tribunaux c'est le signe que le créancier veut faire pression sur le débiteur. C. la saisine par le ministère public. Cette saisine a été introduite par une loi de 1981 elle illustre l'intervention du MP dans les procédures collectives. IL peut donc demander l'ouverture d'une PC. [...]
[...] les EC Si on regarde un peu dans le passé, pendant longtemps on ne s'est pas posé la question du droit des faillites pour les banques. C'est depuis une quinzaine d'années qu'on a découvert que des grandes banques pouvaient tomber en difficulté, en cessation des paiements : il y a 2 cas qui ont été connus à l'époque : la BCCI et puis une banque française Pallas. Avec ces cas réels, on s'est dit qu'il fallait un droit spécifique pour les banques et donc finalement on a mis sur pied un régime de ce type se trouvant inscrit dans le CMF. [...]
[...] Passif exigible : passif échu Actif disponible : argent que l'on a véritablement pour payer aujourd'hui. Cette façon de présenter les choses montre finalement que la cessation des paiements est un problème de trésorerie. Je ne peux pas avec l'argent liquide, payez le passif. Différencier parfois insolvabilité et problème de trésorerie et de situation des paiements. Débiteur qui a des immeubles, mais pour payer les dettes pas d'argent liquide donc on ne peut pas payer. Mais situation rare et peu fréquente. Mais normalement le banquier va faire crédit. [...]
[...] les principes du règlement du 29 mai 2000 Ce règlement est applicable à partir de mai 2002 et ce règlement concerne les procédures d'insolvabilité qui entrainent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi que la désignation d'un syndicat. CE règlement va concerner les procédures d'insolvabilité qui entrainent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi que la désignation d'un syndicat. Le règlement ne définit pas ce qu'est réellement l'insolvabilité, il renvoie aux lois nationales signalées dans l'annexe A. Dans cette annexe ne figuraient à l'origine que le redressement et la liquidation. Dans un 2e temps a été ajouté à l'annexe A la sauvegarde. Finalement, il n'y a pas toujours une correspondance totale. [...]
[...] la question de la compétence juridictionnelle. R600-1 du code de commerce : il indique que le tribunal compétent est celui du siège social ou du centre principal de ses intérêts en France. A la suite de la faillite de la BCCI, une des sociétés de ce groupe installé aux iles Caïmans, avait un centre secondaire à Paris, lorsqu'il a fallu savoir si le tribunal français pouvait s'occuper de ce centre ce secondaire il y avait donc un problème, le texte du décret de l'époque parlait du siège social ou du principal établissement or cette société n'avait qu'un centre secondaire à Paris, normalement le juge français ne pouvait rien faire, mais pour favoriser les créanciers français la cour de cassation a accepté contrairement aux textes d'ouvrir une faillite à Paris contre cette société. [...]
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