Cours de droit des successions sur l'ordre public successoral : la réserve héréditaire (nature et caractères, attribution et détermination, réduction des libéralités) et la prohibition des pactes sur succession future.
[...] La donation à la concubine s'impute sur la QD et l'excède de 20. L'un des 2 enfants a renoncé à son action en réduction, l'effet de cette réduction varie selon les auteurs : Pour Pillebout, la donation à la concubine est réductible à hauteur de 20. L'enfant qui n'a pas renoncé doit recevoir sa réserve l'enfant qui a renoncé subit les effets de la donation et ne recevra que 80. La donation est ainsi consolidée. Cet auteur dénonce la position de ceux qui entendent remettre en cause l'opinion dominante des auteurs Pour Sauvage, l'effet de la renonciation est limité à la moitié de la partie réductible de la donation, donc 10. [...]
[...] L'action contre le tiers détenteur sera une action en réduction seulement si la donation n'est réductible que partiellement, et sera une action en revendication dans l'hypothèse où la donation est réductible pour le tout. À la suite de l'action, le tiers doit restituer en nature ce qui excède la QD. Toutefois, il peut éviter la perte de son droit en payant aux héritiers réservataires la somme que le donataire aurait versé s'il avait été solvable, quitte pour le tiers a exercé contre le gratifié une action récursoire. [...]
[...] Cette loi a également innové quant à l'exercice du droit à déduction car elle en permet la renonciation de manière anticipée. L'ordre de réduction des libéralités En vertu de l'article 923, on réduit tout d'abord les legs et les libéralités assimilées, puis les donations entre vifs en commençant par la plus récente en date. S'agissant des legs, il est prévu à l'article 926 que la réduction se fera au marc le franc sans distinction entre les legs universels et les legs particuliers. [...]
[...] Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité faite aux autres successibles Au de l'article 1094-3, Les enfants ou descendants pourront, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, exiger, quant aux biens soumis à l'usufruit, qu'il soit dressé inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles, qu'il soit fait emploi des sommes et que les titres au porteur soient, au choix de l'usufruitier, convertis en titres nominatifs ou déposés chez un dépositaire agréé L'article 1098 dispose Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant En effet, en présence d'une libéralité faite en pleine propriété au profit du CS, l'égalité entre les enfants issus du mariage des 2 époux et ceux non issus du mariage risque d'être rompue puisque ces libéralités ne profiteront qu'aux 1er lors du décès du CS gratifié car ils retrouveront les biens dans la succession de ce dernier. L'article 1098 a suscité des difficultés d'application en jurisprudence. [...]
[...] Toute substitution contient, en réalité libéralités : Une libéralité au profit de la personne gratifiée en 1ère ligne : le grevé. Une libéralité au profit de celui ou de ceux qui doivent la recueillir à la mort du grevé : les appelés. Cette substitution porte le nom de fidéicommissaire, ce nom vient de la fidéi commis du droit romain. Il y a substitution lorsque 3 conditions sont réunies cumulativement : Une double libéralité successive. Une double charge pour le grevé : conserver et transmettre les biens. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture