cours de droit civil, droit français applicable, droit libanais, Obligation de délivrance du bailleur, contrat de bail, article 1719 du Code civil, COC Code des Obligations et des Contrats libanais, article 547 du COC, loi du 13 décembre 2000, article 418 du COC, obligation de délivrer la chose, location immobilière, location saisonnière, obligation de mise à disposition, inexécution des obligations, réforme du droit des contrats de 2016, ancien article 1144 du Code civil, article 250 du COC, article 1222 alinéa 1 du Code civil, article 6 de la loi du 6 juillet 1989, salubrité publique, droit à un logement décent, droit des obligations, droit des contrats, bail d'habitation, bail mixte, bail saisonnier
L'article 1719 du Code civil est complété par l'article 1720, al 1. : le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Cependant, d'après l'article 547 du COC (Code des Obligations et des Contrats libanais), le bailleur est tenu de livrer la chose et ses accessoires en état de servir à leur nature, ou selon l'affectation qui leur a été donnée. La délivrance comporte donc deux aspects complémentaires :
- Le premier aspect est la délivrance proprement dite, qui prend la forme d'une mise à disposition de la chose louée.
- Le deuxième aspect est la délivrance d'une chose en bon état de réparation de toute espèce pour le droit français, ou en état de servir pour le droit libanais. Il faut ajouter qu'en droit français, depuis la loi du 13 décembre 2000, le bailleur est obligé de délivrer un logement décent si la chose louée constitue l'habitation principale du locataire. Il faut donc s'intéresser, dans un troisième temps, à ce texte-là.
[...] L'obligation de délivrer la chose comprend aussi ses accessoires. Donc, c'est expressément prévu, contrairement au droit français. Quant au mode de délivrance, il varie selon la nature de la chose louée. Pour un immeuble bâti, par exemple, la délivrance se fait par la remise des clés. Pour un meuble, on se réfère à la tradition, et la délivrance doit intervenir à la date et au lieu convenus. Le COC renvoie aux articles 402 à 404 qui régissent la vente en la matière et qui sont très détaillés. [...]
[...] Obligation de délivrance du bailleur dans le contrat de bail L'article 1719 du Code civil est complété par l'article 1720 al 1 : le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce. Cependant, d'après l'article 547 du COC (code des obligations et des contrats libanais), le bailleur est tenu de livrer la chose et ses accessoires en état de servir à leur nature ou selon l'affectation qui leur a été donnée. La délivrance comporte donc deux aspects complémentaires : - Le premier aspect est la délivrance proprement dite, qui prend la forme d'une mise à disposition de la chose louée. [...]
[...] En effet, les locaux mixtes à usage d'habitation et commerciale qui sont soumis aux statuts des baux commerciaux obéissent à cette règle-là, mais c'est uniquement la partie des locaux servant à l'habitation principale du locataire commerçant qui est concernée. Que signifie un logement décent ? Le Code civil ne précise pas la notion de décent du logement qui est en revanche définie par l'article alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle comprend deux aspects : d'une part le logement ne doit présenter aucun risque manifeste pour la sécurité et la santé du locataire, et d'autre part, il doit être doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. [...]
[...] Cette obligation a un caractère supplétif de l'obligation. La délivrance d'un logement décent Le droit à un logement décent a été consacré par la loi du 1er décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui intègre aux articles 1719 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 contenant le statut du bail à usage d'habitation principale ou mixte habitation principale et professionnelle l'obligation de délivrer un logement décent. Quel est le domaine de la décence ? [...]
[...] En cas d'inexécution de l'obligation de mise à disposition, c'est-à-dire dans le cas où le bailleur ne met pas la chose à disposition du preneur ou bien il la met à sa disposition, mais dans un état qui ne peut pas servir à sa destination ou à l'usage qui a été prévu dans le contrat, dans ce cas-là, le bailleur a manqué à son obligation de délivrer l'immeuble. Et dans ce cas-là, le preneur dispose de deux actions : il peut soit se faire autoriser par la justice à se mettre en possession s'il n'y a pas impossibilité matérielle ou légale, soit demander la résiliation du bail. Il peut aussi opposer l'exception d'inexécution au bailleur et refuser de payer les loyers. Cependant, les tribunaux n'admettent le recours à cette exception que lorsque le manquement à l'obligation de délivrance présente un caractère suffisamment grave. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture